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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 juil. 2025, n° 24/04294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04294 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQD4
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Juillet 2025
S.A. FLOA
C/
[P] [J] épouse [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025
à SELARL [X]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition. .
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [P] [J] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la SA FLOA a fait assigner Madame [P] [J] épouse [M] afin d’obtenir, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
13.615,94€ majorée des intérêts au taux contractuels de 5,632% depuis l’arrêté de compte du 19 septembre 2024 au titre du prêt personnel destiné au regroupement de crédit souscrit le 31 janvier 2023 d’un montant de 12.777,38€ au TAEG de 5.78% remboursable en 150 mensualités de 118,85€ hors assurance,600€ au titre de l’article 700 du CPCles dépens.
L’affaire, après un premier renvoi pour signifiation de nouvelles conclusions par le demandeur, était appelée à l’audience du 13 mai 2025.
La société de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA FLOA au titre d’une cession de créance en date du 5 novembre 2024, intervenante volontaire, valablement représentée, demande à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Madame [P] [J] épouse [M], assignée selon les modalités prévue aux articles656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur l’offre de crédit souscrite le 31 janvier 2023
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA FLOA fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la preuve de la consultation préalable du FICP avant le déblocage des fonds, la notice d’assurance, l’historique de compte, les justificatifs de ressources de l’emprunteur, la FIPEN, la mise en demeure distribuée le 4 octobre 2023 et celle du terme du 25 janvier 2024, ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, ne sont pas mentionnés le nombre de crédit ni le montant des crédits objet du regroupement ni la preuve de leur paiement, en outre, dans la fiche de dialogue sont mentionnés des allocations ou rentes à hauteur de 794€ sans qu’il en soit justifié, l’ensemble de ces éléments caractérise un manquement à l’obligation de conseil et d’information qui sera sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Ainsi, Madame [P] [J] épouse [M] sera condamnée au paiement de la somme de 9.927,11€ (12.777, 38 – 2.850,27€) avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente.
Sur la clause contractuelle de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur.
Il convient de constater que cette clause prévoit en son article et 5.3, 5.5 b et d , que le prêteur pourra pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance, cette défaillance étant constituée par une échéance de retard.
Or, cette clause, ne prévoit ni mise en demeure préalable, ni délai pour régulariser les impayés laissant à la banque le choix des modalités de son application, ce qui constitue un déséquilibre avec l’emprunteur qui pourra voir prononcée la déchéance du terme pour un manquement dérisoire et sans délai. Elle constitue donc une clause abusive qui justifie de la déclarer non écrite.
La déchéance du terme ne sera donc pas prononcée.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de juillet 2024, Madame [P] [J] épouse [M] n’a pas repris le paiement des échéances conventionnelles et a reçu au moins une mise en demeure, l’assignation et la citation aux fins de nouvelles conclusions et de signification de la cession de créance sans reprendre le paiement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat avec effet au prononcé de la décision soit le 30 juillet 2025.
Sur la demande indemnitaire.
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur les frais accessoires
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA FLOA a dû engager des frais pour obtenir paiement, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [P] [J] épouse [M], succombant au principal, sera condamné au dépens.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA FLOA,
JUGE abusive la clause de résiliation stipulée au contrat et la délcare non écrite,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt,
CONDAMNE Madame [P] [J] épouse [M] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA FLOA les sommes suivantes:
— 9.927,11€ au titre du solde du prêt souscrit le 31 janvier 2023,avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [J] épouse [M] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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