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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 22 juil. 2025, n° 23/02747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 22 Juillet 2025
Dossier N° RG 23/02747 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JYTC
Minute n° : 2025/279
AFFAIRE :
S.C.E.A. [Adresse 6] C/ [Adresse 12], [E] [N], [D] [W]
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 22 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
la SELARL ABEILLE AVOCATS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.E.A. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier PAULET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier PAULET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Valérie COLAS de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2017, la SCEA [Adresse 6] a conclu avec la SAFER une convention de mise à disposition portant sur des terres agricoles situées à [Localité 10], lieu-dit [Localité 11], cadastrées section AC n°[Cadastre 5], pour une durée de 5 ans du 1er juin 2017 au 30 novembre 2022, moyennant une redevance annuelle de 100 euros.
Le 24 mai 2017, la SAFER a régularisé un bail SAFER au profit de Monsieur [E] [N] et Madame [D] [W], qui exercent l’activité de chevriers, éleveurs de porcins, caprins sur ce terrain, venant à échéance le 30 novembre 2022, et moyennant un loyer annuel de 120 euros HT soit 144 euros TTC.
A titre de condition particulière, il est prévu que ledit bail est réalisé dans l’attente de la régularisation de l’acte d’échange avec la commune de [Localité 10] et sera résilié dès la signature de celui-ci.
Par courriers des 26 août et 24 novembre 2022, la SAFER a rappelé à Monsieur [E] [N] et Madame [D] [W] que le bail prenait fin et que la SCEA [Adresse 6] n’entendait pas renouveler la convention de mise à disposition, de sorte qu’il leur appartenait de restituer les lieux le 1er décembre 2022.
Le 2 décembre 2022, la SCEA [Adresse 6] a fait délivrer à la SAFER une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Le 20 décembre 2022, la SAFER a adressé à Monsieur [E] [N] et Madame [D] [W] une mise en demeure ainsi qu’une sommation de quitter les lieux.
Une nouvelle mise en demeure a été adressé par la SCEA [Adresse 6] à la SAFER le 12 janvier 2023.
Par ordonnance du 5 avril 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Brignoles s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
Par ordonnance du 28 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a constaté le terme du bail liant la SAFER à Monsieur [E] [N] et Madame [D] [W] à compter du 1er décembre 2022 et leur a ordonné, passé un délai de six mois à compter de la signification de la décision, à remettre en état et restituer la parcelle, sous astreinte, et à défaut à ordonné leur expulsion.
Parallèlement, par acte du 2 mars 2023, la SCEA [Adresse 6] a fait assigner la SAFER PACA devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de la voir condamnée à contraindre les occupants, Monsieur [E] [N] et Madame [D] [W], à quitter les lieux sous astreinte, ainsi qu’à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Par acre du 5 juin 2023, la SAFER a appelé en la cause Monsieur [E] [N] et Madame [D] [W].
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2023.
Dans ses conclusions du 31 janvier 2024, la SCEA [Adresse 6] demande au tribunal de :
Vu les articles 544 et 1240 du code civil,
Vu l’article L142-6 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— CONDAMNER la SAFER PACA à payer à la SCEA [Adresse 6] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
— CONDAMNER la SAFER PACA aux dépens.
— CONDAMNER la SAFER PACA à payer à la SCEA [Adresse 6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la présente procédure.
Dans ses conclusions du 13 septembre 2024, la SAFER PACA demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— JUGER que la SCEA [Adresse 6] ne démontre pas une abstention fautive de la SAFER PACA.
— JUGER que la SCEA [Adresse 6] ne démontre pas de préjudice en lien direct avec une faute de la SAFER PACA.
— DEBOUTER la SCEA [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes.
— CONDAMNER les consorts [N] [W] à relever et garantir la SAFER PACA de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
— CONDAMNER la SCEA [Adresse 6] à payer à la SAFER la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la SCEA [Adresse 6] aux entiers dépens.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs conclusions du 3 mai 2024, Monsieur [E] [N] et Madame [D] [W] demandent au tribunbal de :
Vu l’article L142-6 du code rural,
Vu les articles L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire et 834 à 838 du code de procédure civile,
— RECEVOIR Monsieur [E] [N] et Madame [D] [W] en leurs demandes, fins et conclusions.
— DEBOUTER la SAFER PACA de ses demandes, fins et conclusions.
— A titre exceptionnel CONDAMNER la SAFER PACA à payer à Monsieur [E] [N] et Madame [D] [W] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCEA [Adresse 6] sollicite la condamnation de la SAFER à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, lui reprochant son inaction à l’égard de Monsieur [E] [N] et Madame [D] [W], soutenant que ce n’est qu’en raison de l’action en justice qu’elle a diligentée que la SAFER a agi à l’égard des occupants, et que la mise à disposition par la SAFER sans droit ni titre, alors même qu’il lui avait été demandé à plusieurs reprises de faire le nécessaire pour que les occupants quittent les terres en cause est constitutive d’une faute. Elle ajoute que l’occupation irrégulière de ses terres l’empêche de percevoir une redevance et de disposer de son bien.
En réplique, la SAFER PACA conteste toute faute, rappelant l’ensemble des diligence squ’elle a effectuées en vue de voir libérer les lieux. Elle souligne que la demanderesse ne justifie pas d’un quelconque préjudice, et rappelle que le loyer figurant au bail s’élève à la somme de 12 euros par mois, alors que la somme de 20.000 euros est réclamée. Elle fait encore valoir que des pourparlers étient en cours entre les consorts [N] [W] et la SCEA [Adresse 6] portant sur l’achat d’autres parcelles, raison pour laquelle elle n’a pas saisi la justice plus tôt, et affirme que c’est parce que la SCEA [Adresse 6] ne leur a pas vendu ces parcelles qu’ils sont restés dans les lieux.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour contester l’absence de diligences qui lui est reprochée, la SAFER verse aux débats deux courriers qu’elle a adressés à Monsieur [E] [N] et Madame [D] [W] les 26 août 2022 et 24 novembre 2022 afin de leur rappeler que leur bail prenait fin le 30 novembre 2022 et que le propriétaire n’entendant pas renouveler la convention de mise à disposition les liant, et souhaitant récupérer la parcelle libre et nettoyée au 1er décemrbe 2022, il leur appartenait de prendre leurs dispositions concernant leurs bêtes, leur matériel et leurs installation avant cette date. Le second courrier les invite également à convenir d’un rendez-vous pour effectuer l’état des lieux de sortie.
Par suite, en l’absence de libération des lieux par les occupants au 30 novembre 2022, la SAFER PACA justifie de ce qu’elle leur a adressé un courrier de mise en demeure ainsi qu’une sommation de quitter les lieux le 20 décembre 2022.
Les consorts [N] [W] se maintenant malgré tout dans les lieux, la SAFER les a faits assigner en référés par acte du 7 mars 2022. Si trois mois se sont écoulés entre l’échéance des conventions et l’introduction de cette action en justice, il n’est pas contesté que des solutions amiables étaient recherchées entre les protagonistes, notamment la vente par la demanderesse de parcelles aux occupants. Dès lors, ce n’est pas avec retard que la SAFER PACA a agi.
Par conséquent, aucune faute ne saurait être reprochée à la SAFER PACA qui a effectué des démarches tant en amont que concomittament et après l’échéance des conventions.
Au demeurant, la somme sollicitée est sans rapport avec la perte réelle de revenus locatifs et n’est nullement justifiée.
La SCEA [Adresse 6] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
La SCEA [Adresse 6] qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la SAFER PACA la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de débouter les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise disposition au greffe,
DEBOUTE la SCEA [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SCEA [Adresse 6] à payer à la SAFER PACA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SCEA [Adresse 6] et Monsieur [E] [N] et Madame [D] [W] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la SCEA [Adresse 6] aux dépens.
La greffière La juge
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