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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 août 2024, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00189 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZE6
Jugement du 30 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00189 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZE6
N° de MINUTE : 24/01567
DEMANDEUR
Madame [Y] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00189 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZE6
Jugement du 30 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 6 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] a adressé à Mme [Y] [M] une notification de payer la somme de 2169,19 euros correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières versées du 4 mars au 31 mai 2023, les sommes lui ayant été réglées sur une mauvaise base.
Par lettre recommandée envoyée le 9 août 2023, Mme [M] a saisi d’une demande de grâce la commission de recours amiablelaquelle l’a invitée à compléter plusieurs documents au soutien de sa demande de remise de dette.
Par décision du 27 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette.
Dans l’intervalle, par lettre recommandée du 20 septembre 2023, distribuée le 3 octobre 2023, la CPAM a mis en demeure Mme [Y] [M] de lui régler la somme de 2013,63 euros.
En l’absence de règlement, la directrice générale de la CPAM a émis une contrainte le 26 décembre 2023 pour la même cause et le même montant.
Par lettre envoyée le 2 janvier 2024 et reçue au greffe le lendemain, Mme [Y] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de grâce.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [Y] [M], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande de remise de dette sur le solde de la créance soit 2013,63 euros.
Elle indique qu’elle avait contacté la CPAM compte tenu des montants perçus mais qu’il lui avait été répondu qu’il n’y avait pas d’erreur. Elle fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de rembourser la somme. Elle expose qu’elle est séparée du père de ses enfants, qu’elle a dû faire face à des dépenses importantes pour se reloger et que ses ressources ne lui permettent pas de couvrir l’ensemble des dépenses nécessaires pour elle et ses trois enfants.
A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement.
Elle ajoute que la CPAM a déjà procédé à des recouvrements sur ses prestations familiales.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer bien fondée sa créance,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— accueillir la CPAM en sa demande reconventionnelle,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2013,63 euros,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que Mme [M] a perçu des indemnités journalières pour la période du 4 mars au 31 mai 2023 à un taux erroné entrainant un trop-perçu. Elle soutient que Mme [M] sollicitant une remise de dette, elle reconnaît la créance de la caisse et ne peut donc contester devant le tribunal le bien-fondé de la créance.
En ce qui concerne la remise de dette, elle indique que les ressources de l’assurée ne permettent pas de faire droit à sa demande.
Elle indique que sa créance est certaine, liquide et exigible ce qui justifie la condamnation de l’assurée au remboursement de la somme. Elle précise qu’à la réception des attestations de salaire, la caisse s’est aperçue que la base de calcul des indemnités était erronée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.
Conformément à l’autorisation donnée lors de l’audience, par courriel du 25 juin 2024 dont l’avocate de la CPAM a été rendue destinataire en copie, Mme [M] a transmis une attestation de la caisse d’allocations familiales (CAF) éditée le 25 juin 2024 sur laquelle des retenues de 255,80 euros apparaissent.
Par courriel du 5 août 2024, le conseil de la CPAM a transmis une note en délibéré confirmant que des retenues sur prestations CAF ont été pratiquées et indiquant que postérieurement à l’audience, le service comptabilité a remboursé à Mme [M] la somme de 1911,43 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, “à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
En droit, il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. Il appartient ainsi au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, la CPAM ne fait état d’aucune manoeuvre frauduleuse ou fausse déclaration de la part de l’assurée. Elle indique dans ses écritures s’être rendue compte de l’erreur de calcul sur le montant des indemnités journalières à réception des attestations de salaire sans toutefois verser celles-ci au débat.
En ce qui concerne la situation de l’assurée, la commission de recours amiable dans sa décision du 27 septembre 2023 a rejeté la demande au regard des ressources et charges de l’assurée mentionnées dans le questionnaire. Il résulte de ce questionnaire que Mme [M] est salariée, qu’elle est séparée de son conjoint et a à sa charge trois enfants, des jumelles nées en 2008 et une fille née en 2011. Ses revenus salariés étaient alors de 945 euros et 653 euros d’indemnités journalières, la salariée étant à mi-temps thérapeutique. Elle perçoit par ailleurs une allocation logement et des prestations familiales dont l’allocation de soutien familial en l’absence de contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants. Le jour de l’audience, elle indique qu’elle verse un loyer de 1200 euros et rembourse deux crédits contractés au moment de la séparation pour faire face aux frais de déménagement et d’installation. Elle ajoute qu’elle est en arrêt de travail dans le cadre d’un accident de travail.
Ces éléments ne sont pas contestés par la CPAM.
Au regard des ressources et charges de Mme [M], la situation de précatiré de l’assurée justifie une remise partielle de la dette à hauteur de 1000 euros.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la CPAM
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]”
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.”
La CPAM a adressé une mise en demeure préalable avant de délivrer la contrainte.
Pour justifier la créance, la CPAM produit les images décompte ayant pour date de mandatement du 30 mars au 15 juin 2023 et correspondant aux indemnités versées pour la période du 3 janvier au 3 juin 2023. Il en résulte que Mme [M] a perçu des indemnités journalières sur la base de 55,42 euros par jour alors que le montant devait être de 30,04 euros sur le mois de mars, 32,20 euros au mois d’avril et 31,16 euros au mois de mai ce qui a généré l’indu.
Mme [M] ne conteste pas l’indu.
La CPAM a formé une demande reconventionnelle en paiement.
Il résulte des notes en délibéré transmises par les parties que la CPAM a procédé à des récupérations sur prestations, d’une part, sur les prestations versées par elle-même, d’autre part, à compter du mois de janvier 2024, sur les prestations versées à Mme [M] par la CAF dans le cadre d’un recouvrement opéré au titre de la fongibilité interbranches.
L’attestation de paiement CAF transmise par Mme [M] le 25 juin 2024 mentionne à compter du mois de janvier des retenues d’un montant de 255,80 euros par mois jusqu’au mois de mai 2024 inclus, soit un montant total de 1023,32 euros.
La note en délibéré du conseil de la CPAM confirme les retenues pratiquées et ajoute qu’un nouveau prélèvement du même montant est intervenu au mois d’août 2024. Elle précise que d’autres récupération sont intervenues sur les prestations pour solder la créance pour un montant total de 632,43 euros. Elle ajoute que ces sommes ont été reversées à Mme [M] et produit une image décompte sur laquelle apparait à la date de mandatement du 2 août 2024, une régularisation part assuré de 1655,63 euros avec deux montants décompte de 1399,83 eutos et 255,80 euros et, à la date de mandatement du 5 août 2924, une régularisation de 255,80 euros. Elle indique que l’assurée a donc récupéré 1911,43 euros.
Le solde figurant dans la dernière case de l’image décompte est de 2013,63 euros. Il est de 0 dans la case au dessus, date mandatement 2 août 2024.
Mme [M] n’a pas réagi à ces éléments.
Les éléments produits ne permettent nullement au tribunal de vérifier le montant de la créance. Le tribunal ne peut que prendre acte du fait qu’après avoir délivré une contrainte le 26 décembre 2023, la CPAM, sans attendre de savoir si une opposition était formée, a mis en place dès le mois de janvier des retenues sur prestations. Elle a poursuivi le recouvrement y compris après avoir été destinataire de l’avis de recours adressé par le tribunal le 6 février 2024. L’affaire a été plaidée le 24 juin 2024, date à laquelle la CPAM a sollicité la condamnation au paiement de l’assurée pour l’entier montant de la contrainte sans faire nullement état des sommes déjà récupérées. Postérieurement à l’audience, la caisse reverse des sommes à l’assurée début août alors que l’affaire est en délibéré.
Selon les documents transmis par l’assurée, la somme de 255,80 euros a été retenue sur ses prestations versées par la CAF à compter du mois de janvier 2024 jusqu’au mois de mai 2024. Elles viennent donc en déduction de la créance. Celle-ci était donc à la date de l’audience, soit le 24 juin 2024, de 2013,63 – (255,8 x 5) = 2013,63 – 1023,32 = 734,63 euros.
Compte tenu des informations communiquées par la CPAM, au delà de ces 4 retenues de 255,80 euros, 632,43 euros ont également étaient récupérés entre le 2 janvier et le 26 juillet 2024. Au 26 juillet, le solde de la créance était donc de : 734,63 – 632,43 = 102,20 euros.
Enfin, la CPAM indique que la somme de 255,80 euros a été prélevée sur les prestations CAF le 2 août 2024, ce qui soldait la créance et prélevait à tort la somme de 153,60 euros sur les prestations de l’assurée 102,20 – 255,80 = – 153,60.
La CPAM a toutefois reversé à l’assurée 1655,63 + 255,80 = 1911,43 euros.
Selon l’image décompte transmise en cours de délibéré, le solde de la créance serait toutefois de 2013,63 euros, soit le montant initial, à la date du 5 août ce qui mathématiquement n’est pas justifié au regard des pièces.
Selon la même image décompte, la créance était soldée le 2 août 2024, ce qui apparait sur la case du milieu qui affiche un solde à 0.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande reconventionnelle en paiement formée par la CPAM.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Accorde à Mme [Y] [M] une remise de dette à hauteur de 1000 euros ;
Rejette la demande reconventionnelle en paiement présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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