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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 févr. 2026, n° 26/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00875 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4RC3
MINUTE: 26/0229
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [I]
née le 24 Août 1974 à [Localité 4] (NIGÉRIA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absente représentée par Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Association ARIANE FALRET
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 février 2026
Le 12 mai 2027, le directeur du GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [O] [I].
Le 28 août 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [O] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES.
Le 27 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 février 2026.
A l’audience du 05 février 2026, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Madame [O] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les irrégularités soulevées
Le conseil de l’intéressée soulève l’irrégularité de la ropicédure, en l’absence d’interprète en en langue anglaise.
Cependant, la lecture des certificats montre que les entretiens oint eu lieu en langue anglaise.
En conséquence, les entretiens ont bien eu lieu dans une langue que Mme [I] comprend. Il ne sera pas retenu d’irrégularité.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment l’avis motivé en date du 04 02 2026 , que Madame [O] [I] est une patiente de 51 ans connue et suivie sur son secteur psychiatrique depuis de nombreuses années pour une maladie neurodégénérative comorbide d’une pathologie psychiatrique psychotique chronique et résistante au traitement. Admise sur le pôle PDR le 17/02/2025 pour un séjour prolongé avec l’objectif principal de travail autour d’un projet de réhabilitation psychosociale et d’une régularisation de sa situation socio-administrative. Il est noté: “Ce jour, on note : une patiente de bon contact dans l’ensemble, légèrement subexaltée, avec une tonalité familière.
Retrouvée en fin de matinée alitée toute habillée dans son lit, dans une position peu confortable, cependant bien éveillée.
Rapporte vouloir dormir, cependant rappel de l’horaire et que nous souhaitions la voir rapidement en entretien ce jour pour faire un point.
Dans une opposition active à se lever ou bouger, ne répond pas à nos questions ni nos sollicitations.
Appel d’une de nos collègues avec qui Mme [I] semble avoir un bon lien et qui nous aide à la lever et l’amener jusqu’au bureau d’entretien.
Démarche ébrieuse et non assurée, aide pour bien se tenir et éviter les chutes, essaie de rentrer dans d’autres lieux sans but défini.
En bureau, mutique durant la totalité de l’entretien, exprime juste à un moment « I don’t want to talk today » (je ne veux pas parler aujourd’hui).
Nombreux mouvements de tête désorganisés, associés à des mouvements de bras et de bouche déstructurés. Il existe des attitudes d’écoute et de contemplation, évoquant la présence de phénomènes hallucinatoires.
Ne répond à aucune question, ni en français ni en anglais, malgré de nombreuses sollicitations et des questionnements Variés.
Depuis son arrivée sur l’unité, on ne retrouve pas à I’entretien d’élément délirant ou hallucinatoire particulier lors des entretiens. Cependant il est rapporté par son secteur qu’elle peut présenter régulièrement des périodes de rechute avec excitation, instabilité motrice, idées de persécution et délire mystique”
Ainsi, elle présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les irrégularités soulevées,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 05 février 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D'[Localité 6]
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