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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 6 oct. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 06 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00227 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F33P
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Mme ZELINDRE, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R] [K],
née le 24 avril 1975 à [Localité 2] (74)
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 19
DÉFENDERESSE
Société ENTREPRISE JEAN MAZZA,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 318 825 619
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO-FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 5
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Septembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, Madame [Y] [K] a fait assigner la société ENTREPRISE JEAN MAZZA en référé, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises judiciaires confiées à Madame [H] [X] par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2023 et ordonnance d’extension de mission du 29 août 2024 ; d’ordonner que la mesure d’instruction se déroulera au contradictoire de cette dernière et de réserver en l’état l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [Y] [K] expose au soutien de sa demande avoir acquis, en l’état futur d’achèvement, une villa à usage d’habitation par acte authentique en date du 3 juillet 2019 ; elle explique que la déclaration d’ouverture du chantier a été souscrite le 7 février 2019 ; elle indique que la livraison du bien est intervenue le 22 septembre 2021 ; elle explique avoir constaté de nombreux désordres et avoir signalé de multiples réserves ; elle ajoute qu’en l’absence de réaction de la société BOUYGUES IMMOBILIER, vendeur du bien, elle a fait établir un procès-verbal de constat par un Commissaire de justice le 30 août 2022 afin de relever les désordres persistants ; elle expose avoir également adressé une déclaration de sinistre à l’assurance dommages-ouvrages suite à l’inondation de plusieurs murs ; elle explique que dans ce contexte, elle a sollicité une expertise judiciaire, ordonnée le 16 janvier 2023 puis étendue à de nouveaux désordres par ordonnance du 29 août 2024 ; elle énonce que selon compte-rendu en date du 15 mars 2025, l’Experte a préconisé l’appel en cause de la société ENTREPRISE JEAN MAZZA.
La société ENTREPRISE JEAN MAZZA, représentée, demande de rejeter les prétentions de la requérante et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise :
La société ENTREPRISE JEAN MAZZA conteste sa mise en cause en indiquant que la requérante ne démontre pas suffisamment son implication dans le désordre affectant la terrasse. Elle considère que l’Expert sollicite la mise en cause de la société qui a posé les dalles de terrasse litigieuse, et non celle qui les a fournies. A titre surabondant, la société ENTREPRISE JEAN MAZZA explique avoir été le sous-traitant du lot « Gros œuvre » de la société BOUYGUES IMMOBILIER et que c’est seulement à ce titre qu’elle a pu échanger avec la requérante lors de l’exécution des travaux.
Néanmoins, il apparaît au vu des pièces du dossier que la société ENTREPRISE JEAN MAZZA a participé au chantier litigieux et qu’elle aurait fourni les dalles de terrasses faisant l’objet de désordres dénoncés par la requérante.
Or, et de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société ENTREPRISE JEAN MAZZA pouvant être soulevée au fond en raison de son intervention durant le chantier litigieux et concernant la terrasse, objet d’un des désordres dénoncés, il existe un motif légitime à lui rendre opposables les opérations d’expertise en cours.
Sur les autres demandes :
Il conviendra de débouter la société ENTREPRISE JEAN MAZZA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société ENTREPRISE JEAN MAZZA les opérations d’expertise confiées à Madame [H] [X] par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2023 et ordonnance d’extension de mission du 29 août 2024 ;
DEBOUTONS la société ENTREPRISE JEAN MAZZA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [K] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES
La Greffière Le Président
Chloé ZELINDRE Aurélien BAILLY-SALINS
Me Julien FAVRE
Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX
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