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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 27 avr. 2026, n° 24/03449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 27 avril 2026
MINUTE N° :
FN/ELF
N° RG 24/03449 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MTQJ
54D Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [S]
C/
S.A. SEINE HABITAT
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [S]
dont le siège social est sis 47 rue Popincourt – 75011 PARIS
représentée par Maître Florence DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 8, Maître Frédérique BARTHALAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. SEINE HABITAT
dont le siège social est sis 20 rue François Mitterrand
76140 LE PETIT QUEVILLY
représentée par Maître Dominique GAUTIER de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 131
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 17 novembre 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
En présence de [Q] [T], auditrice de justice qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 janvier 2026 et prorogé au 27 avril 2026
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
En juin 2023, la S.A. SEINE HABITAT a lancé une consultation pour la conception et la construction d’environ 120 logements sociaux et d’une surface de bureaux situés rue Martial Spinneweber à PETIT-QUEVILLY.
Le 12 juin 2023, le groupement conjoint composé des sociétés CMEG, [S] et EGIS BÂTIMENTS CENTRE-OUEST, ATELIER MOABI, ANTEA FRANCE et ACOUSTIQUE DUCLOS CORALIE (ci-après le Groupement) a remis une offre à la S.A. SEINE HABITAT.
Par courrier en date du 16 juin 2023, la S.A. SEINE HABITAT a invité le Groupement à participer à une séance de négociation le 17 juillet 2023.
Par courrier en date du 28 juin 2023, la S.A. SEINE HABITAT a donné des informations complémentaires au sujet du déroulement de cette séance de négociation.
Le 13 juillet 2023, la S.A. SEINE HABITAT a adressé un courrier au mandataire du Groupement déclarant leur offre inappropriée. Elle a proposé au Groupement le versement d’une indemnité à hauteur de 50%, soit une somme de 30 000 euros au titre de la prime indemnitaire due.
Par courrier en date du 1er décembre 2023, le Conseil de la Société [S] a sollicité de la S.A. SEINE HABITAT le versement de la somme de 22 000 euros correspondant à la part complémentaire qui lui serait revenue si le montant intégral de la prime avait été versé au Groupement.
Par courrier en date du 2 février 2024, la S.A. SEINE HABITAT a refusé de faire droit à cette demande.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, la Société [S] a fait assigner la S.A. SEINE HABITAT devant le Tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’indemnisation de l’offre non retenue dans le cadre du concours.
La clôture de la procédure a été ordonnée au 3 novembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025 puis a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 et prorogée. Le délibéré a été rendu le 27 avril 2026.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 mars 2025, la Société [S] sollicite du tribunal de voir :
Juger la Société [S] recevable et bien fondée en ses demandes ;Condamner la Société SEINE HABITAT à lui verser la somme de 22 000 euros HT à titre de prime complémentaire en indemnisation de l’offre du Groupement non retenue dans le cadre du concours, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er décembre 2023 ;Condamner la Société SEINE HABITAT à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Société SEINE HABITAT aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Au soutien de sa demande en indemnisation, la Société [S] évoque, en premier lieu, l’article R.2151-15 du code de la commande publique selon lequel le versement d’une prime est dû quand les demandes de l’acheteur impliquent un investissement significatif pour les soumissionnaires. Elle s’appuie ensuite sur l’article R.2172-4 du même code et l’article 6.2 du règlement de consultation pour invoquer son droit au versement d’une prime, quand bien même son offre n’a pas été retenue et a été déclarée inappropriée par la S.A. SEINE HABITAT.
En second lieu, la Société [S] fonde sa contestation du montant de la prime attribuée au Groupement sur l’existence d’une rupture des principes d’égalité de traitement et de transparence, consacrés par l’article L3 du code de la commande publique, par la S.A. SEINE HABITAT. Elle déplore en effet qu’en l’absence de précisions quant aux modalités d’allocation ou de réduction de la prime dans le règlement de consultation, les modalités de réduction soient laissées à une marge d’appréciation subjective de l’acheteur, laissant courir un risque d’arbitraire et d’inégalité entre les concurrents évincés.
Enfin, la Société [S] reproche à la S.A. SEINE HABITAT d’avoir commis une faute en qualifiant tardivement l’offre du Groupement d’inappropriée, 4 jours avant les négociations et après avoir manifesté un vif intérêt pour celle-ci, considérant que cette faute est de nature à justifier le paiement intégral de la prime.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 4 février 2025, la S.A. SEINE HABITAT sollicite du tribunal de voir :
Débouter la Société [S] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner la Société [S] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Société [S] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de rejet de l’intégralité des demandes de la Société [S], la S.A. SEINE HABITAT se fonde sur l’article R.2172-4 du code de la commande publique ainsi que sur l’article 6.2 du règlement de consultation. Elle fait état d’une offre inappropriée de la part du Groupement, ne répondant ni à ses besoins ni à ses exigences formulées dans les documents de consultation, ce qui justifie la réduction de la prime prévue par les dispositions précitées. En ce sens, la S.A. SEINE HABITAT précise n’avoir violé aucun principe, les règles relatives à l’allocation et la réduction de la prime étant clairement établies dans le règlement de consultation.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, le tribunal se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande indemnitaire de la Société [S]
Selon l’article R.2172-4 du Code de la commande publique, lorsque l’acheteur est soumis au livre IV et organise un concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d’une prime. Le montant de cette prime est égal au prix estimé des études à effectuer, affecté d’un abattement au plus égal à 20 %. L’acheteur précise dans les documents de la consultation les modalités selon lesquelles la prime peut être réduite ou supprimée. Il verse cette prime aux participants au concours sur proposition du jury.
Aux termes de l’article L3 du même code, les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
En l’espèce, l’article 6.2 du règlement de consultation prévoit que tout candidat admis à remettre une offre, non retenu à celle-ci, recevra une indemnité d’un montant fixé à 60 000 euros HT. Il aménage également pour l’acheteur la possibilité de réduire l’indemnité si l’offre se révèle incomplète, non conforme, irrégulière, inacceptable ou inappropriée.
Il ressort du courrier en date du 13 juillet 2023 que la S.A. SEINE HABITAT n’a pas retenu l’offre soumise par le Groupement, la qualifiant d’inappropriée en ce qu’elle ne répondait ni aux besoins, ni aux exigences formulées dans les documents de la consultation. Elle justifie cette décision en mettant en exergue le fait que l’offre du Groupement prévoyait la construction de trois bâtiments alors que la S.A. SEINE HABITAT avait insisté, tant dans le plan de masse du projet que dans le tableau de suivi des questions-réponses, sur le fait que la construction de deux bâtiments était un intangible, validé avec la mairie. Au regard de l’inadéquation de l’offre soumise par le Groupement au plan de masse du projet, il apparaît que la réduction de moitié de l’indemnité était proportionnée.
A cet égard, la S.A. SEINE HABITAT ne conteste pas le droit de la Société [S] de se faire indemniser. Il est d’ailleurs établi qu’elle a procédé au versement d’une somme de 30 000 euros, soit la moitié de l’indemnité prévue à l’article 6.2 du règlement, faisant ainsi usage de sa faculté de réduire la prime due aux participants ayant soumis une offre.
La question se pose ensuite du respect des principes d’égalité de traitement et de transparence. En effet, la Société [S] estime que la S.A. SEINE HABITAT a violé ces principes en ne précisant pas dans le règlement de consultation les modalités de réduction de la prime. Elle déplore que les modalités de réduction soient laissées à une marge d’appréciation subjective de l’acheteur, laissant courir un risque d’arbitraire et d’inégalité entre les concurrents évincés.
En l’espèce, il convient de rappeler les termes de l’article 6.2 : « Tous candidats admis à remettre une offre, non retenu à celle-ci, recevra une indemnité d’un montant fixé à 60 000 € HT. Ce montant pourra être réduit dans l’hypothèse où une offre serait incomplète, non-conforme ou dans le cas où une offre serait irrégulière, inacceptable ou inappropriée, au sens de la définition des articles R.2152-6 à 8 du code de la commande publique. Les primes seront versées après la notification de la décision du pouvoir adjudicateur aux candidats. Pour les candidats non retenus, la prime vaudra solde de tout compte. […] ». Contrairement à ce que déclare la Société [S], ces dispositions sont suffisamment précises pour écarter tout risque d’arbitraire ou d’inégalité entre les concurrents évincés dans l’octroi ou la réduction de la prime. En outre, la Société [S] ne produit aucun élément tendant à prouver que la S.A. SEINE HABITAT aurait favorisé un candidat par rapport à un autre dans la réduction des indemnités. La S.A. SEINE HABITAT n’a donc pas violé les principes de transparence et d’égalité de traitement.
Il est par ailleurs soutenu un comportement fautif de la part de la S.A. SEINE HABITAT. La Société [S] considère que le fait d’avoir invité le Groupement à négocier et d’avoir renouvelé l’invitation pour finalement déclarer l’offre comme étant inappropriée quatre jours avant la date de la séance de négociation constitue une faute.
En l’espèce, s’il ressort des courriers du 16 et du 28 juin 2023 que la S.A. SEINE HABITAT a effectivement témoigné de l’intérêt pour l’offre du Groupement et l’a invité à la séance de négociation du 17 juillet 2023, il ne peut cependant pas en être déduit une acceptation implicite de son offre. La S.A. SEINE HABITAT demeurait tout à fait libre de contracter ou de ne pas contracter avec la Société [S]. La S.A. SEINE HABITAT n’a pas commis de faute puisqu’elle a qualifié l’offre du Groupement inappropriée en amont de toute négociation.
Ainsi, la qualification de l’offre inappropriée ne saurait être considérée comme tardive et les démarches entreprises par le Groupement avoir vocation à empêcher la S.A. SEINE HABITAT de faire usage de sa faculté de réduire la prime due à tout candidat ayant soumis une offre dans le cadre de la consultation. La Société [S] échoue donc à prouver l’existence d’un comportement fautif de la S.A. SEINE HABITAT susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle.
En conséquence, il convient de débouter la Société [S] de sa demande indemnitaire formulée à l’encontre de la S.A. SEINE HABITAT.
II- Sur les frais de procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la Société [S] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner la Société [S] à payer à S.A. SEINE HABITAT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la Société [S] de sa demande en indemnisation formulée à l’encontre de la S.A. SEINE HABITAT ;
CONDAMNE la Société [S] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Société [S] à payer à la S.A. SEINE HABITAT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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