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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 14 janv. 2025, n° 23/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 14 Janvier 2025
minute n°
N° RG 23/00847 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MCVM
— ------------
[P], [M], [Z] [B] épouse [N]
C/
[O], [E] [N]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC :
— Me Céline DUMOULIN
— Me Gwenola VAUBOIS
CCC dossier
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 01 Octobre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 10 Décembre 2024 prorogé au 14 Janvier 2025
ENTRE :
[P], [M], [Z] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES – 38 B
ET :
[O], [E] [N]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1177 du 15/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparant et plaidant par Maître Gwenola VAUBOIS de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES – 111
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 février 2023 par Mme [P] [B] à l’égard de M. [O] [N],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [P], [M], [Z] [B], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (44),
et
M. [O], [E] [N], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (72)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 février 2023 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [P] [B] et M. [O] [N] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [P] [B] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [P] [B] et M. [O] [N] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur :
[G] [N], né le [Date naissance 5] 2012 ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de M. [O] [N] à l’égard de l’enfant comme suit, sauf meilleur accord des parties :
en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines l’été ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que, par exception, l’enfant est chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
FIXE à la charge de M. [O] [N] le coût et l’organisation des trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite ;
DIT que le parent, qui exerce un droit de visite, doit se présenter dans l’heure en périodes scolaires et dans la première demi-journée en vacances scolaires et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à exercer son droit de visite sur la période considérée ;
REJETTE la demande formée par Mme [P] [B] de contribution de M. [O] [N] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels de l’enfant (notamment voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux exceptionnels dont d’optique et dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de sa quote-part des frais de l’enfant dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et, au besoin, l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Mme [P] [B] et M. [O] [N] au paiement par moitié des dépens de l’instance ;
DISPENSE Mme [P] [B] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie M. [O] [N] ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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