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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 9 mars 2026, n° 25/09126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 09 Mars 2026
N° RG 25/09126 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-L3KB
Epoux [L]
(divorce)
1 Copie certifiée conforme délivrée
à l’avocat
le :
2 Copies exécutoires délivrées
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [M] [Q] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assistée de Aude FROMONT-BONNET, greffier lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 02/02/2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Mars 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil, 1127du Code de procédure civile,
PRONONCE le divorce de Madame [Z] [F] et de Monsieur [P] [L] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 06 juin 1998 à [Localité 1] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [Z] [M] [Q] [F], le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (35)
— Monsieur [P] [W] [L], le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] (35) ;
FIXE la date des effets du divorce au 01 octobre 2009 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de son enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires: une fin de semaines sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant) :
— les années paires : la première moitié,
— les années impaires : la seconde moitié ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;
FIXE à 200 €, la somme qui sera versée chaque mois, par Monsieur [P] [L] à Madame [Z] [F] et, au besoin, l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [N] [L] ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tout justificatif de la situation de l’enfant majeur, avant le 1er octobre de chaque année ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire), outre les frais d’activités extra-scolaires, seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
CONDAMNE Madame [Z] [F] aux dépens de l’instance ;
DISONS que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, suivant les règles relatives à l''aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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