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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 27 mars 2026, n° 26/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00186 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KAWR
Affaire : Monsieur [J] [Q]
Le 27 Mars 2026,
Nous, D. MERCIER, Première Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours désignée par l’ordonnance N° 20/ORD/2026 rendue par la Présidente le 24 mars 2026, assistée de C. VERRET, Greffière.
Etant en audience publique le 26 mars 2026, au CHRU de [Localité 3] – Nouvel Hôpital psychiatrique, [Adresse 2].
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 23 Mars 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [J] [Q]
né le 22 Octobre 1997 à [Localité 4] (SARTHE), demeurant [Adresse 3]
comparant et assisté de Me Clément LEROY, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 18 mars 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 18 mars 2026 admettant M. [J] [Q], né le 22 octobre 1997 au [Localité 5], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en situation de péril imminent ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [V] du 17 mars 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [R] [K] du 18 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur M. [D] du 20 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 20 mars 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur M. [D] du 23 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu la convocation de M. [J] [Q] signée par l’intéressé le 23 mars 2026 ;
Vu l’avis du procureur de la République du 25 mars 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 26 mars 2026, M. [J] [Q] a estimé nécessaire cette mesure d’hospitalisation complète.
Son avocat, Maître C. LEROY, a indiqué avoir vérifié la régularité de la procédure et s’en remettre à notre décision, Monsieur [Q] étant lui même d’accord pour la poursuite de cette mesure .
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
SUR CE :
Sur la procédure
Au fond
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique décrivant les conditions qui permettent au directeur d’établissement hospitalier de prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade en cas de péril imminent pour sa santé à la date de l’admission ;
Vu l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
La réalité et l’importance des troubles psychiques de M. [J] [Q] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique chronique et qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 17 mars 2026 devant une décompensation délirante et suite à un passage à l’acte hétéro-agressif envers son psychiatre, ce dans un contexte de rupture de traitement depuis 05 mois. Le Docteur [R] [K], dans son certificat médical à la 24ème heure, constatait la persistance d’une symptomatologie délirante chez le patient, qui exprimait des idées délirantes de persécution et de grandeur (il assurait avoir été interpellé par la police alors qu’il était sous écoute) et rapportait des troubles du sommeil importants. Le Docteur M. [O], dans son certificat médical à la 72ème heure, observait chez M. [J] [Q] un discours fluide et cohérent bien qu’apparaissant superficiel et assez plaqué. Ce dernier critiquait de manière très superficielle le passage à l’acte hétéro-agressif envers son psychiatre, évoquant un « manque de confiance » envers celui-ci. Il présentait un vécu hallucinatoire léger qu’il identifiait spontanément comme pathologique.
Le 23 mars 2026, date de l’avis motivé du Docteur M. [E], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique.
Monsieur [Q] lui-même à l’audience reconnaît la nécessité de la poursuite de cette mesure.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit une reconnaissance récente de ses troubles et une ambivalence dans le consentement aux soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de M. [J] [Q] n’est pas stabilisé, pour garantir la reprise des soins nécessaires en contenant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Dans ces conditions, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aurait pour conséquence de causer une atteinte lourde et disproportionnée au droit de M. [J] [Q] à la protection de sa santé telle qu’il est garanti par le 11ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [J] [Q] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Première Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET D. MERCIER
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 27 Mars 2026 par la voie électronique.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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