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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 févr. 2026, n° 25/02005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02005 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35SF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00391
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet HL GESTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G836
Le Cabinet HL GESTION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G836
ET :
La société FONCIA PARIS EST,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Faute d’obtenir la communication de documents afférents à la copropriété de la part de la société FONCIA PARIS EST, dont le mandat de syndic a pris fin le 19 septembre 2024 avec la désignation de la société HL GESTION, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à Montreuil l’a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny par acte délivré le 25 novembre 2025, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
— Condamner la société FONCIA PARIS EST à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 1] entre les mains de son syndic en exercice, le cabinet HL GESTION, avec bordereau récapitulatif et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents et archives du syndicat afférents aux dix dernières années de gestion :
* la situation de trésorerie à la date de cessation des fonctions,
* les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque,
* la totalité des fonds immédiatement disponibles du syndicat,
* l’ensemble des documents et archives du syndicat,
* le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de l’immeuble avec leurs modificatifs éventuels,
* la liste à jour des copropriétaires de l’immeuble,
* les dossiers de procédure dans lesquelles le syndicat est partie,
* les registres de procès-verbaux des assemblées générales avec leurs annexes (feuilles de présence, notifications),
* les documents d’urbanisme concernant l’immeuble,
* les conventions conclues par le syndic avec des copropriétaires, des fournisseurs ou des propriétaires voisins,
* l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble dans un format téléchargeable et imprimable,
* le cas échéant, le courrier informant le prestataire chargé de la conservation de ces archives du changement de syndic et les coordonnées de ce prestataire,
* le solde des fonds disponibles après apurement des comptes,
* l’état des comptes des copropriétaires, les grands livres d’immeubles,
* l’état des comptes du syndicat,
— Condamner la société FONCIA PARIS EST à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 1] et au cabinet HL GESTION la somme de 1.500 euros chacun à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la société FONCIA PARIS EST à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 1] et au cabinet HL GESTION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 1] et le cabinet HL GESTION maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Ils fait valoir que l’ancien syndic n’a communiqué aucune pièce au nouveau syndic, qui ne peut donc assurer la gestion courante de la copropriété ni assurer ses missions légales de conservation et d’administration de l’immeuble et de recouvrement des charges de copropriété.
En défense, régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la société FONCIA PARIS EST n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de communication
Aux termes de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, “En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêt”.
La transmission susvisée doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif des pièces en application de l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967.
Il faut aussi rappeler que l’obligation mise à la charge de l’ancien syndic est impérative et qu’il ne peut s’en exonérer en indiquant simplement qu’il n’est plus en possession des pièces requises, sans s’expliquer sur les motifs pour lesquels il ne serait plus en possession des dites pièces.
En l’espèce, il est justifié par la production des procès-verbaux des assemblées générales tenues le 25 janvier 2022 et le 19 septembre 2024 que la société HL GESTION a été nommé en qualité de syndic à compter du 19 septembre 2024, succédant ainsi à la société FONCIA PARIS EST.
La société FONCIA PARIS EST, qui n’a pas comparu, n’a produit aucun élément permettant de remettre en cause la validité de ces résolutions ou de justifier qu’elles aient fait l’objet d’un recours,
La société FONCIA PARIS EST n’a pas non plus justifié avoir transmis au nouveau syndic l’ensemble des éléments relatifs à l’immeuble ou son impossibilité de le faire alors qu’il lui appartenait d’effectuer toutes diligences pour s’acquitter de ses obligations légales en application de l’article 18-2 sus-visé.
Il est donc établi par les pièces versées aux débats que la société FONCIA PARIS EST n’a pas transmis dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions la totalité des documents et archives relative à la gestion de la copropriété, ni après deux relances du 1er octobre et 5 décembre 2024, suivies d’une mise en demeure adressée le 5 septembre 2025 (avis de réception daté du 16 septembre 2025).
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif.
La condamnation sera assortie d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels
D’après l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 précité, en cas de non-respect par son prédécesseur de son obligation de remise, le nouveau syndic peut solliciter une provision à valoir sur dommages et intérêts.
Et selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut, en référé, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’absence de transmission des pièces relatives à la construction, à la gestion et à l’exploitation de l’immeuble, qui sont réclamées depuis le 1er octobre 2024, soit plus d’un an, a nécessairement et de manière non sérieusement contestable entravé la gestion de la copropriété par le nouveau syndic et porté préjudice au bon fonctionnement de la copropriété.
Il est donc justifié de faire droit à la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel et de condamner, à titre provisionnel la société FONCIA PARIS EST à régler à chacun des demandeurs la somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et de la société HL GESTION le montant des frais irrépétibles qu’ils ont exposés. Il y a donc lieu de leur allouer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FONCIA PARIS EST, succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société FONCIA PARIS EST à remettre à la société HL GESTION, syndic en exercice de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1] les documents et archives du syndicat afférents aux dix dernières années de gestion :
* la situation de trésorerie à la date de cessation des fonctions,
* les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque,
* la totalité des fonds immédiatement disponibles du syndicat,
* l’ensemble des documents et archives du syndicat,
* le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de l’immeuble avec leurs modificatifs éventuels,
* la liste à jour des copropriétaires de l’immeuble,
* les dossiers de procédure dans lesquelles le syndicat est partie,
* les registres de procès-verbaux des assemblées générales avec leurs annexes (feuilles de présence, notifications),
* les documents d’urbanisme concernant l’immeuble,
* les conventions conclues par le syndic avec des copropriétaires, des fournisseurs ou des propriétaires voisins,
* l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble dans un format téléchargeable et imprimable,
* le cas échéant, le courrier informant le prestataire chargé de la conservation de ces archives du changement de syndic et les coordonnées de ce prestataire,
* le solde des fonds disponibles après apurement des comptes,
* l’état des comptes des copropriétaires, les grands livres d’immeubles,
* l’état des comptes du syndicat,
Assortissons cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par type de document manquant, qui commencera à courir passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 60 jours maximum ;
Condamnons la société FONCIA PARIS EST aux dépens ;
Condamnons à titre provisionnel la société FONCIA PARIS EST à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 1] et à la société HL GESTION la somme de 1.000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons la société FONCIA PARIS EST à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 1] et à la société HL GESTION la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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