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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 mai 2026, n° 26/04392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04392 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5BUS
MINUTE:26/924
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [M]
née le 04 Mars 1967
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 3]
Présente assistée de Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 3]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [C] [M]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 mai 2026
Le 26 novembre 2024, le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [M].
Le 02 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [I] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D'[Localité 3].
Le 05 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 mai 2026.
A l’audience du 12 mai 2026, Me Aline DJEUMAIN, conseil de Madame [I] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [I] [M], patiente connue pour un trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisée sans son consentement dans le cadre du péril imminent suivant décision du directeur d’établissement en date du 26 11 2024 car elle présentait un délire de persécution avec une désorganisation, et des propos suicidaires.
Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète suivant décisions en date du 06 12 2024, 22 05 2025, et du 02 12 2025. Les certificats mensuels sont versés à la présente procédure et notamment le dernier du Dr [F] en date du 20 04 2026, qui mentionne que la patiente est plus calme et que l’alliance thérapeutique est de meilleure qualité. Une orientation en EHPAD spécialisée est envisagée.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 11 mai 2026 du Dr [V] qu’on observe une stabilité clinique. Le contact est correct le plus souvent, on note toujours une dissociation intellectuelle et affective, ainsi qu’un délire de persécution de mécanisme intuitif-interprétatif résiduel. En revanche, la thymie est moins irritable, il n’y a plus de trouble du comportement et les propos délirants encore présents ne conduisent pas à des éléments étranges on bizarres. La conscience du trouble est partielle et fluctuante, ce qui la rend ambivalente envers les soins. La mesure de contrainte permet la continuité des soins le temps d’une stabilisation
A l’audience de ce jour, Madame [I] [M] déclare que son hospitalisation se passe bien et qu’elle s’y sent mieux que chez elle. Elle évoque un projet pour une intégration d’un foyer ou d’un EHPAD dynamique en province.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [I] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 12 mai 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
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