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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 24 avr. 2025, n° 23/06570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société, S.A. DOMOFINANCE c/ EVOLUTION MANDATAIRE DE LA SOCIETE INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° RG 23/06570 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KRU4
Jugement du 24 Avril 2025
S.A. DOMOFINANCE
[V] [A]
[O] [A]
C/
[Y] [X] épouse [A]
[O] [A]
Société EVOLUTION MANDATAIRE DE LA SOCIETE INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Avril 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 30 Janvier 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 3 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025.
ENTRE :
DEMANDEURS :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par maitre CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par maitre GRANDCOIN , avocate au barreau de RENNES
Epoux [O] et [V] [A]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par maitre SOUET, avocate au barreau de RENNES, subsitué par maitre ORESVE, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Epoux [O] et [V] [A]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par maitre SOUET, avocate au barreau de RENNES, subsitué par maitre ORESVE, avocate au barreau de RENNES
Société EVOLUTION MANDATAIRE DE LA SOCIETE INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande signé le 12 janvier 2021, M. [O] [A] a conclu avec la société Installation des Nouvelles Energies (INE) un contrat portant sur l’acquisition et l’installation d’une pompe à chaleur air-eau, d’une pompe à chaleur air-air et d’un ballon thermo-dynamique pour un montant de 27.500 euros.
Par acte séparé du même jour, M. [O] [A] et Mme [Y] [X] épouse [A] ont souscrit auprès de la société DOMOFINANCE un contrat de crédit affecté d’un montant de 27.500 euros remboursables en 90 mensualités de 351,83 euros moyennant un taux débiteur fixe de 3,42 % l’an.
Les travaux ont été réalisés le 1er février 2021.
Par jugement en date du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de SOISSONS a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Installation des Nouvelles Energies (INE).
M. [O] [A] et Mme [Y] [X] épouse [A] ont déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juin 2022.
Par courrier en date du 3 mai 2023, par l’intermédiaire de son conseil, la société DOMOFINANCE a mis en demeure les époux [A] de procéder, sous quinze jours, au paiement des mensualités impayées sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2023, la société DOMOFINANCE a fait assigner Mme [Y] [X] épouse [A] et M. [O] [A] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du crédit.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/06570.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, Mme [Y] [X] épouse [A] et M. [O] [A] ont fait assigner par devant la même juridiction la société Evolution en sa qualité de mandataire judiciaire de société Installation Des Nouvelles Energies aux fins de prononcer l’annulation du contrat de vente.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/04578.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 10 octobre 2024 où leur jonction a été prononcée sous le numéro RG unique 23/06570. Faute d’être en état d’être jugée, l’affaire a été renvoyée, à plusieurs reprises, à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 30 janvier 2025.
A cette date, la société DOMOFINANCE a comparu représentée par son avocat.
Elle a entendu oralement se référer à ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées aux parties adverses.
Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles L.221-5 et suivants, L.312-39, L.312-56 et suivants du Code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1240, 1353 et 1375 et suivants du Code civil, la société DOMOFINANCE sollicite :
— de débouter M et Mme [A] de leur demande en annulation ou résolution du contrat de vente et du contrat du 12 janvier 2021 ;
— de condamner solidairement Mme [Y] [A] et M. [O] [A] à lui payer la somme de 30.603,51 euros avec intérêts au taux de 3,420 % l’an à compter du 5 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— subsidiairement, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 12 janvier 2021 et condamner solidairement Mme [Y] [A] et M. [O] [A] à lui payer la somme de 30.603,51 euros avec intérêts au taux de 3,420 % l’an à compter du 5 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— subsidiairement, si la déchéance du terme n’était pas acquise ou la résolution du contrat non encourue, condamner solidairement Mme [Y] [A] et M. [O] [A] à lui payer la somme de 16.035,10 euros au titre des mensualités impayées d’août 2021 au mois de janvier 2025 et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 391,10 euros et ce jusqu’à parfait paiement ;
— subsidiairement, si le contrat de vente était annulé ou résolu et par voie de conséquence le prêt du 12 janvier 2021 :
— ordonner la remise des parties en l’état antérieur aux conventions annulées ou résolues ;
— condamner Mme [Y] [A] et M. [O] [A] au remboursement du capital prêté de 27.500 euros avec intérêts au taux légal à compter des dernières écritures ;
— ordonner la compensation avec les sommes acquittées par Mme [Y] [A] et M. [O] [A] ;
— à titre très subsidiaire, en cas de faute du prêteur et d’un éventuel préjudice subi par l’emprunteur en lien avec cette faute :
— condamner Mme [Y] [A] et M. [O] [A] au remboursement du capital prêté de 27.500 euros avec intérêts au taux légal à compter des dernières écritures ;
— limiter l’éventuel préjudice à la somme maximale de 1.375 euros ;
— ordonner la compensation avec les sommes mises à la charge des parties ;
— condamner in solidum Mme [Y] [A] et M. [O] [A] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société DOMOFINANCE fait valoir que compte tenu de la défaillance dans les remboursements et de la date du premier incident de paiement non régularisé, elle est bien fondée à solliciter le remboursement des sommes restant dues au titre du crédit en ce compris l’indemnité légale. Elle considère qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue. Elle remarque que ni le juge ni les défendeurs n’ont contesté la validité du prononcé de la déchéance du terme.
En réponse aux moyens en défense, la société DOMOFINANCE considère que la nullité du contrat de vente n’est pas encourue. Ainsi, elle souligne que le bordereau de rétractation critiqué était conforme au modèle type et que son utilisation n’amputait pas le contrat de vente de sa substance. Elle soutient que les dispositions du Code de la consommation n’imposent pas la rédaction du contrat de vente en caractères supérieurs au corps huit. Elle relève que l’exemplaire litigieux est bien lisible et compréhensible comme exigé par les textes. Elle estime que les défendeurs n’apportent aucune preuve de l’erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue.
La société DOMOFINANCE soutient que la demande en résolution du contrat de vente fondée sur la garantie légale de conformité est prescrite et s’avère irrecevable. Elle considère qu’ils ne démontrent pas davantage d’une inexécution suffisamment grave de la convention pour justifier d’une résolution, ne s’étant pas opposés à l’installation d’une pompe à chaleur d’une autre marque et disposant d’une installation qui fonctionne.
La société DOMOFINANCE affirme n’avoir commis aucune faute, qu’elle n’avait aucune obligation de vérifier la régularité du contrat principal et rappelle qu’elle était un tiers au contrat de vente. Elle estime également que les emprunteurs ne justifient d’aucun préjudice et pas davantage d’un lien de causalité avec une faute qui aurait été commise par elle-même. Elle soutient qu’en cette hypothèse seule la perte de chance pourrait être indemnisée.
A l’audience, Mme [Y] [X] épouse [A] et M. [O] [A] ont comparu représentés par leur conseil.
Il a entendu oralement se référer à ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées aux parties adverses.
Ainsi, au visa des articles L.211-1, L.217-4, L.221-5, L.312-55 et L.341-4 et suivants du Code de la consommation, des articles 1133 et suivants du Code civil, des articles 1217 et suivants du Code civil, Mme [Y] [X] épouse [A] et M. [O] [A] sollicitent :
— A titre principal :
— de prononcer l’annulation ou la résolution du contrat de fourniture et d’installation de pompes à chaleur et d’un chauffe-eau selon bon de commande en date du 12 janvier 2021 conclu avec la société Installation de Nouvelles Energies ;
— de prononcer l’annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la société DOMOFINANCE en vertu de l’indivisibilité des contrats ;
— en conséquence :
— les dispenser de rembourser les capitaux empruntés à la société DOMOFINANCE ;
— condamner la société Evolution en sa qualité de liquidateur de société Installation Des Nouvelles Energies à les garantir pour la restitution du capital emprunté au prêteur ;
— fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Installation Des Nouvelles Energies à la somme de 25.664,70 euros au titre de la perte d’aide gouvernementale, du coût du crédit et des honoraires d’avocat ;
— A titre subsidiaire :
— déchoir la société DOMOFINANCE du droit aux intérêts ;
— débouter la société DOMOFINANCE de sa demande de condamnation à régler des intérêts au taux de 3,420 % l’an à compter du 5 juin 2023 jusqu’à parfait paiement de la somme de 30.603,51 euros ;
— En tout état de cause :
— Ordonner à la société Evolution en sa qualité de liquidateur de société Installation Des Nouvelles Energies de produire les coordonnées et le numéro de police de l’assureur de cette dernière société à la date de la signature du contrat ainsi qu’à la date de la réclamation sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 15ème jour de la signification de la décision et ce pendant 60 jours outre intérêts légaux à compter de la date des dernières écritures ;
— condamner in solidum la société DOMOFINANCE et la société Evolution en sa qualité de liquidateur de la société Installation Des Nouvelles Energies à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes reconventionnelles, Mme [Y] [X] épouse [A] et M. [O] [A] font valoir que la nullité du contrat doit être prononcée en raison de la non-conformité du bordereau de rétractation, au vu de l’amputation d’une partie du contrat de vente en cas de détachement du bordereau et en ce qu’une lettre recommandée était exigée pour l’annulation de la commande. Ils soutiennent également que les conditions générales de vente sont rédigées dans une police inférieure à 3 millimètres, ce qui est contraire aux exigences de clarté et d’intelligibilité exigées par l’article L.211-1 du Code de la consommation.
A défaut, M et Mme [A] soutiennent que l’annulation du contrat est encourue sur le fondement de l’erreur sur les qualités substantielles de la prestation dans la mesure où ils ont contracté uniquement parce que la société INE leur avait affirmé qu’ils pourraient bénéficier d’aides de l’Etat à hauteur de 15 à 20.000 euros.
Ils rappellent que le contrat de prêt doit par suite également être annulé.
Les époux [A] considèrent que la société DOMOFINANCE a commis une faute de nature à la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté, cette faute étant à l’origine de leur préjudice. Ils relèvent que le prêteur a versé les fonds entre les mains de la société INE avant l’expiration du délai de rétractation et qu’elle ne s’est pas assurée de la validité du contrat de vente alors que celui-ci comportait une irrégularité formelle apparente relative au formulaire de rétractation. Ils soulignent que la marque des pompes à chaleur installées était de plus différentes de celles commandées.
M et Mme [A] soutiennent que ces fautes sont à l’origine de leur préjudice, l’installation n’ayant jamais fonctionné et n’étant pas conforme. Ils remarquent que la remise en l’état antérieur n’est plus envisageable du fait de la liquidation de la société INE. Ils soulignent que si l’établissement de crédit les avait informé et alerté des irrégularités affectant le bon de commande, ils auraient pu éviter de s’engager avec la société INE. Ils considèrent que cette faut exclue le remboursement du capital emprunté.
A titre de moyens en défense, Mme [Y] [X] épouse [A] et M. [O] [A] considèrent que la société DOMOFINANCE doit être déchue du droit aux intérêts contractuels.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 7 juin 2024, la société Evolution en sa qualité de liquidateur de la société Installation Des Nouvelles Energies n’a pas comparu ni personne pour elle.
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande d’annulation du contrat principal
En application de l’article L.221-9 du Code de la consommation, dans le cadre de contrats conclus lors de démarchages à domicile, le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat confirmant l’engagement exprès des parties et comprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. L’article précise que « le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation ».
L’article L.221-5 7° du même Code précise ainsi que le professionnel doit communiquer au consommateur : « Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ».
Il est admis en application de ces textes que, de la faculté offerte au consommateur d’exercer son droit de rétractation au moyen d’un formulaire obligatoirement fourni par le professionnel, il se déduit que l’emploi de ce formulaire ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l’intégrité du contrat que le consommateur doit pouvoir conserver.
Aux termes de l’article L. 242-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
En l’espèce, il est constant que le bon de commande signé par M. [A] consiste en un feuillet recto-verso comportant sur la première face l’identité et les coordonnées du consommateur, la description du matériel acheté, les conditions de règlement et les signatures (du vendeur et du client), d’éventuelles observations, les mentions relatives à la société, sa forme juridique, son inscription au RCS, et diverses certifications. Au verso du document, figurent les conditions générales de vente et, en bas de page, un bordereau de rétractation.
Force est de constater que si ce bordereau devait être détaché, il amputerait le verso du bon de commande des mentions relatives à la société et aux certifications mais aussi aux mentions relatives à la prime à laquelle le contrat est susceptible d’être éligible et à la reconnaissance par le client de sa connaissance des conditions générales de vente.
L’emploi de ce formulaire ayant pour effet de porter atteinte à l’intégrité du contrat, il ne saurait être considéré comme conforme aux dispositions de l’article L.221-9 précité.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, l’annulation du contrat de vente conclu le 12 janvier 2021 entre les consorts [A] et la société INE sera prononcée.
2/ Sur les conséquences de la nullité du contrat principal
2.1 Sur l’annulation du contrat de crédit affecté
En application de l’article L.311-1 11° du Code de la consommation, le contrat de crédit affecté et le contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers constituent une opération commerciale unique.
En application de l’article L.312-55 du même Code, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, le contrat de vente ayant été annulé, il y a lieu d’annuler le contrat de crédit affecté conclu entre la société DOMOFINANCE et les époux [A] le 12 janvier 2021.
Les parties doivent être rétablies dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.
Par suite, la société DOMOFINANCE sera déboutée de ses demandes principales tendant au paiement des sommes dues au titre dudit contrat de crédit.
2.2 Sur la responsabilité du prêteur
Il est admis en application des articles précités, que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Toutefois, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, l’irrégularité du bon de commande au vu de l’emplacement du formulaire de rétractation est établie. Il appartenait au prêteur de vérifier la régularité formelle du contrat de vente, sans qu’il soit besoin de la vérification préalable d’un juge, formalités qu’il n’ignorait pas en sa qualité de professionnel du crédit affecté, étant rappelé que l’irrégularité du contrat litigieux était apparente, qu’une simple vérification lui aurait permis de la constater.
En s’abstenant, avant de libérer le capital emprunté, de vérifier la régularité du bon de commande, d’informer les emprunteurs de cette irrégularité formelle, laquelle touchait au surplus à leur possibilité de se rétracter du contrat principal, et de s’assurer de leur volonté de confirmer l’acte irrégulier, l’établissement de crédit a commis une faute.
Les défendeurs justifient, par la production d’attestations de professionnels dans ce domaine, la société CORNIC Energie et la société ENGIE Home Services, que l’installation litigieuse ne fonctionne pas et ne répond pas aux normes électriques.
Il est constant que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société INE empêche la remise en état antérieur au contrat de vente et que les époux [A] se trouvent contraints de conserver une installation non fonctionnelle et non conforme.
Par suite, la faute du prêteur a un lien de causalité avec le préjudice des emprunteurs consistant pour ceux-ci à ne pas pouvoir obtenir auprès de la société venderesse, mise en liquidation judiciaire, tant la remise en état antérieur du bien que la restitution du prix. Les emprunteurs privés de la contrepartie de la restitution du bien vendu justifient d’une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente. Il ne saurait par suite être considéré, par l’établissement de crédit, qu’ils n’ont subi qu’une simple perte de chance de ne pas contracter.
Dès lors, il y a lieu de dispenser Mme [Y] [X] épouse [A] et M. [O] [A] de rembourser le capital emprunté et, par suite, de débouter la société DOMOFINANCE de ses demandes subsidiaires.
Les époux [A] seront déboutés de leurs demandes de condamnation de la société Evolution en sa qualité de liquidateur de la société Installation Des Nouvelles Energies à les garantir pour la restitution du capital emprunté et de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société INE de la somme de 25.664,70 euros au titre de la garantie, demandes devenues sans objet du fait de l’annulation du contrat de prêt avec dispense de remboursement du capital.
Il n’y a pas davantage lieu de répondre aux demandes subsidiaires des époux [A] sur la déchéance du droit aux intérêts.
3/ Sur la demande de production sous astreinte des coordonnées de l’assureur de la société Installation Des Nouvelles Energies
En application de l’article L. 221-1, II, du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, « Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente ».
Tel est le cas en l’espèce.
Le professionnel est donc tenu par les articles du Code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité prévue aux articles L.217-3 et suivants outre la garantie des vices cachés prévues par les articles 1641 et suivants du Code civil.
Ces articles n’imposent pas au vendeur de prendre une assurance professionnelle.
Les époux [A] ne produisent aucun élément laissant à penser qu’une telle assurance avait été souscrite. Ils n’ont pas davantage sollicité la société ou le liquidateur sur ce point dans les courriers qu’ils leur ont directement adressés.
Dès lors, les époux [A] seront déboutés de leur demande à ce titre.
4/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, la société DOMOFINANCE sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la demande de la société DOMOFINANCE à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
En équité, la demande des époux [A] au même titre sera également rejetée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
ANNULE le contrat de vente conclu le 12 janvier 2021 entre M. [O] [A] et la société Installation des Nouvelles Energies (INE),
ANNULE en conséquence le contrat de crédit affecté conclu le 12 janvier 2021 entre Mme [Y] [X] épouse [A] et M. [O] [A] et la société DOMOFINANCE,
DISPENSE Mme [Y] [X] épouse [A] et M. [O] [A] du remboursement du capital emprunté,
DEBOUTE la société DOMOFINANCE de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE Mme [Y] [X] épouse [A] et M. [O] [A] de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société DOMOFINANCE aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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