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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 25/14481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/14481 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7TK
N° MINUTE :
Assignation du :
04 novembre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [E] [V]
40 boulevard de Strasbourg
02200 SOISSONS
représenté par Me Thomas CHABOUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0571
Madame [Y] [K]
40 boulevard de Strasbourg
02200 SOISSONS
représentée par Me Thomas CHABOUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0571
DEFENDERESSES
SCCV ARRAS VIMY
42 rue de Bassano
75008 PARIS
défaillant
S.A. BNP PARIBAS
16, boulevard des Italiens
75009 PARIS
défaillant, non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 avril 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 18 février 2022, Monsieur [E] [V] et Madame [Y] [K] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV ARRAS VIMY les lots de copropriété n°91 (appartement de 4 pièces) et 131 (une place de parking en sous-sol) au sein d’un programme immobilier dénommé « LA FONDERIE » situé 11 bis rue des Rosati à ARRAS (62000), moyennant la somme de 320.500€ TTC.
Pour s’acquitter du prix de vente, Monsieur [E] [V] et Madame [Y] [K] ont souscrit auprès de la société BNP PARIBAS, un prêt d’un montant de 333.937,04€.
Le contrat de vente stipule une date de livraison au plus tard au 4ème trimestre 2023, soit au plus tard le 31 décembre 2023.
En cours d’exécution des travaux, la défaillance financière de la SCCV ARRAS VIMY a conduit à mettre en oeuvre la garantie financière d’achèvement de la BANQUE CIC NORD OUEST.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le garant d’achèvement, a désigné la société THEOP HAUTS DE FRANCE, en qualité de mandataire ad’hoc de la SCCV ARRAS VIMY pour achever la réalisation des travaux.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4 et 13 novembre 2025, Monsieur [E] [V] et Madame [Y] [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV ARRAS VIMY et la société BNP PARIBAS aux fins d’injonction de livrer les lots acquis, d’indemnisation de leurs préjudices et de suspension du prêt.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, Monsieur [E] [V] et Madame [Y] [K] sollicitent du juge de la mise en état de :
«Vu l’article L313-44 du Code de la consommation,
Vu les articles 699, 700 et 789 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état :
— ORDONNER la suspension de l’exécution du contrat prêt n°30004001350006222077385 souscrit par Monsieur [E] [V] et Madame [Y] [K] auprès de la société BNP PARIBAS jusqu’à la solution du litige ;
— DIRE qu’à compter de la suspension du prêt jusqu’à la livraison, Monsieur [E] [V] et Madame [Y] [K] ne seront plus redevables d’aucune somme au titre du prêt n°30004001350006222077385 souscrit auprès de la société BNP PARIBAS (en capital et intérêts), à l’exception des primes d’assurance ;
— DIRE qu’à l’issue de la suspension, les échéances du prêt (en capital et intérêts) reprendront là où il avait été arrêté pour la durée qui restait à courir, le terme du contrat étant reporté d’autant de temps que la suspension ;
— CONDAMNER toute partie succombante à régler à Monsieur [E] [V] et Madame [Y] [K] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
La société BNP PARIBAS et la SCCV ARRAS VIMY, bien que régulièrement assignées suivant procès-verbal de remise à personne morale, n’ont pas constitué avocat et sont défaillantes à la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des demandeurs, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la demande de suspension du contrat de prêt immobilier
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; »
Aux termes de l’article L. 313-44 du code de la consommation « Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties. »
Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement est assimilé aux contrats relevant de l’article L. 313-44 du code de la consommation (Cass. Civ.1ère, 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-29.960)
Ces dispositions confèrent au juge de la mise en état le pouvoir de suspendre l’exécution d’un contrat de prêt destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de construction, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats.
En l’espèce, l’offre de prêt immobilier stipule que le financement a pour objet le financement du logement neuf acquis en état futur d’achèvement rue des Rosati à ARRAS..
Il ressort ensuite du contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 18 février 2022 un délai d’achèvement prévu au plus tard le 31 décembre 2023.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le garant d’achèvement, a désigné la société THEOP HAUTS DE FRANCE en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV ARRAS VIMY pour achever les travaux, l’ouvrage n’ayant toujours pas été livré aux acquéreurs à cette date.
Par assignation du 13 novembre 2025, les acquéreurs et emprunteurs ont assigné la SCCV ARRAS VIMY aux fins d’injonction, sous astreinte, de livrer les lots acquis.
Il s’ensuit que les conditions de mise en œuvre de la suspension du contrat de prêt immobilier souscrit auprès de la société BNP PARIBAS, tenant à l’existence d’un prêt finançant un ouvrage immobilier, l’existence d’un litige relatif à l’exécution du contrat de construction et la mise en cause de la banque dans le litige, sont réunies.
Il convient en conséquence d’ordonner la suspension provisoire du contrat de prêt immobilier référencé 30004001350006222077385 souscrit par Monsieur [E] [V] et Madame [Y] [K] auprès de la société BNP PARIBAS jusqu’à la résolution du litige, correspondant à l’issue de la présente instrance.
Cette suspension provisoire de l’exécution des contrats de prêt emporte la suspension du paiement des intérêts. Il convient toutefois de maintenir le paiement des primes d’assurance des prêts afin de permettre aux emprunteurs de continuer à bénéficier de cette couverture.
2/ Sur les dépens et frais
Au égard à la présente décision, les dépens seront réservés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la suspension provisoire du remboursement du capital restant dû et des intérêts du prêt souscrit par Monsieur [E] [V] et Madame [Y] [K] auprès de la BNP PARIBAS (prêt n°30004001350006222077385) d’un montant de 333.937,04€ jusqu’à la résolution du litige, correspondant à l’issue de la présente instance ;
Disons que la suspension de l’obligation de remboursement ne donnera lieu ni à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ni à paiement de frais, intérêts et accessoires à l’exception du paiement des primes d’assurances que Monsieur [E] [V] et Madame [Y] [K] seront tenus d’acquitter;
Réservons les dépens ;
Rejetons les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 31 août 2026 à 10H10 pour conclusions au fond de Monsieur [E] [V] et Madame [Y] [K], notifiées au moins 10 jours avant l’audience ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 07 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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