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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 juil. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 JUILLET 2025
N° RG 25/00489 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4NC
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [M] [O], [L] [J] épouse [O] C/ MACIF, GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE
DEMANDEURS
Monsieur [M] [O], né le 11 janvier 1941 à [Localité 10] (Yougoslavie), demeurant [Adresse 3] à [Localité 5]
représenté par Me Christophe Scotti, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 474
Madame [L] [J] épouse [O], née le 24 juillet 1946 à [Localité 11] (Yougoslavie), demeurant [Adresse 3] à [Localité 5]
représentée par Me Christophe Scotti, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 474
DEFENDERESSES
Société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 781 452 511, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 618, Me Sandrine Zayan, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1249
Caisse régionale d’assurance GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 382 285 260, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Manel Gharbi, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 6
Débats tenus à l’audience du 19 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, Monsieur [M] [O] et Madame [L] [O] ont fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) et à la société Groupama Paris Val de Loire devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 20 décembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Madame [H] [K].
A l’audience du 19 juin 2025, Monsieur [M] [O] et Madame [L] [O] maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance.
Selon l’expertise ordonnée le 24 décembre 2024, les infiltrations proviennent de la salle d’eau des époux [O]. Dès lors, sous les préconisations de l’expert, Monsieur [M] [O] et Madame [L] [O] souhaitent mettre en cause l’assurance du propriétaire non occupant et de leur ancien locataire.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société MACIF ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Représentée à l’audience, la société Groupama [Localité 9] Val de Loire ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 20 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/01324).
Monsieur [M] [O] et Madame [L] [O] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société MACIF, leur assureur, et à la société Groupama [Localité 9] Val de Loire, assureur de leur ancien locataire, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par une note aux parties en date du 5 mars 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [M] [O] et Madame [L] [O], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par Monsieur [M] [O] et Madame [L] [O], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société MACIF et par la société Groupama [Localité 9] Val de Loire ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 20 décembre 2024 (n° RG24/01324) communes et opposables à la société MACIF et à la société Groupama [Localité 9] Val de Loire, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société MACIF et la société Groupama [Localité 9] Val de Loire parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société MACIF et à la société Groupama [Localité 9] Val de Loire l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MACIF et à la société Groupama [Localité 9] Val de Loire en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [M] [O] et Madame [L] [O] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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