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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 26 mars 2025, n° 25/03189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR
MATERIELLE DU 26 MARS 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/03189 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25K2
N° de MINUTE : 25/00525
DEMANDEURS
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Amandine FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1358
Monsieur [B] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Amandine FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1358
Monsieur [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Amandine FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1358
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Amandine FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1358
C/
DEFENDEUR
S.A.R.L. NO TIMES RECORDS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0240
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
FAITS ET PRETENTIONS
Le 21 octobre 2011, la SARL NO TIME RECORDS a signé un bail commercial avec Madame [K] [F] veuve [W] et Madame [X] [W] veuve [R] à l’égard d’un local sis [Adresse 1] à [Localité 7] (93) pour une durée de 9 années avec prise d’effet au 1er novembre 2011 et ce, moyennant un loyer fixé à 9.600 euros hors charges. La destination du local fixée au bail précise que les locaux loués devront être utilisés exclusivement par le preneur pour son activité de production et d’édition photographiques.
Par exploit du 29 octobre 2020, les consorts [R] ont assigné devant le juge des référés la société NO TIME RECORDS afin que soit constaté l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir de ce fait la résiliation du bail.
Par ordonnance du 23 avril 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse relative à la validité du commandement de payer.
Par acte du 23 septembre 2021, Monsieur [P] [R], Monsieur [B] [R], Monsieur [L] [R] et Monsieur [J] [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SARL NO TIME RECORDS aux fins, à titre principal, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial signé le 21 octobre 2011, à la date du 6 août 2020, et, en conséquence, de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial signe le 21octobre 2011, l’expulsion de la SARL NO TIME RECORDS ainsi que le paiement d’un arriéré de loyers et d’indamnités d’occupation. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°21/09512.
Par assignation du 02 décembre 2022, la société NO TIME RECORDS a fait assigner les conforts [R] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins, à titre principal, de voir prononcer la nullité et l’inopposabilité de la demande de renouvellement en date du 27 avril 2020 envoyée par la société NO TIME RECORDS et d’obtenir la condamnation in solidum Monsieur [P] [R], Monsieur [B] [R], Monsieur [L] [R], et Monsieur [J] [R] au paiement d’une l’indemnité d’éviction de 380.000,00 euros.
Par ordonnance du 15 juin 2023, cette affaire, enregistrée sous le n° RG23/00016, a été jointe à la procédure n° RG21/09512.
Par ordonnance du 24 avril 2024, le juge de la mise en état a fait droit à la fin de non-recevoir formée par les consorts [R] et a déclaré irrecevable l’action intentée par la société NO TIME RECORDS tendant à voir déclarer nul le refus de renouvellement du bail commercial signifié le 10 août 2020 ainsi que la demande de fixation d’une indemnité d’éviction. Les dépens et les frais irrépétibles ont été réservés.
Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Déclaré le commandement de payer du 06 juillet 2020 nul et de nul effet,Dit que le commandement de payer du 06 juillet 2020 n’a pu mettre en œuvre la clause résolutoire du bail du 21 octobre 2011 qu’il vise et rejette, en conséquence, la demande de Monsieur [P] [R], Monsieur [B] [R], Monsieur [L] [R] et Monsieur [J] [R] en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de ce bail,Rejeté la demande de la SARL NO TIME RECORDS tendant à voir déclarer nul le congé délivré le 10 août 2020 par Monsieur [P] [R], Monsieur [B] [R], Monsieur [L] [R] et Monsieur [J] [R],Validé le congé susvisé délivré par Monsieur [P] [R], Monsieur [B] [R], Monsieur [L] [R] et Monsieur [J] [R] à la SARL NO TIME RECORDS par acte extrajudiciaire du 10 août 2020, avec refus de renouvellement et refus d’une indemnité d’éviction pour motif grave et légitime,Constaté, en conséquence, que le bail du 21 octobre 2011 liant Monsieur [P] [R], Monsieur [B] [R], Monsieur [L] [R] , Monsieur [J] [R] et la SARL NO TIME RECORDS sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 7] a régulièrement pris fin le 31 octobre 2020 à minuit sans ouvrir à celle-ci droit à une indemnité d’éviction,Dit que la SARL NO TIME RECORDS devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux loués situés au [Adresse 1] à [Localité 7] (93) , dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,Ordonné l’expulsion de la SARL NO TIME RECORDS et de tous occupants de son chef des lieux susvisés, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, passé ce délai et faute pour elle d’avoir quitté les lieux,Dit que les meubles et objet meublants se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Condamné la SARL NO TIME RECORDS à payer à Monsieur [P] [R], Monsieur [B] [R], Monsieur [L] [R] et Monsieur [J] [R] une indemnité d’occupation mensuelle payable à terme échu, à compter du 1er novembre 2020 et jusqu’à libération effective des locaux par la remise des clés, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, indexable selon les modalités conventionnelles, et majoré de 10%,Débouté Monsieur [P] [R], Monsieur [B] [R], Monsieur [L] [R] et Monsieur [J] [R] de leur demande indemnitaire,Débouté Monsieur [P] [R], Monsieur [B] [R], Monsieur [L] [R] et Monsieur [J] [R] de leur demande de conservation du dépôt de garantie,Débouté la SARL NO TIME RECORDS de sa demande de répétition de l’indu à l’égard de la taxe d’ordures ménagères,Condamné la SARL NO TIME RECORDS à payer à Monsieur [P] [R], Monsieur [B] [R], Monsieur [L] [R] et Monsieur [J] [R] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné la SARL NO TIME RECORDS aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 06 juillet 2020,Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Postérieurement à la transmission aux conseils des parties par RPVA de ce jugement, le tribunal a constaté l’existence d’une contradiction manifeste entre la motivation développée à l’égard de la demande se rapportant au dépôt de garantie et la mention portée au dispositif à l’égard dudit dépôt. Les parties ont été invitées à formuler d’éventuelles observations à l’égard de cette contradiction et ce, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile. Aucune observation n’a toutefois été formalisée par ces dernières.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans cette hypothèse, le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il est précisé au point 5 « sur le dépôt de garantie » de la motivation du jugement du 19 mars 2025 que « Le contrat de bail du 21 octobre 2011 prévoit expressément dans son article relatif au dépôt de garantie que ce dernier restera acquis au bailleur à titre d’indemnité en réparation du préjudice résultant de manquements du preneur dans le paiement des sommes dont il serait débiteur.
Le dépôt de garantie sera en conséquence conservé par les consorts [R] à titre d’indemnité. »
Or le dispositif de ce jugement contient la mention « Déboute Monsieur [P] [R], Monsieur [B] [R], Monsieur [L] [R] et Monsieur [J] [R] de leur demande de conservation du dépôt de garantie ».
Il se déduit de ces éléments une contradiction manifeste qu’il convient de rectifier. Ainsi la mention « Déboute Monsieur [P] [R], Monsieur [B] [R], Monsieur [L] [R] et Monsieur [J] [R] de leur demande de conservation du dépôt de garantie » figurant au dispositif du jugement du 19 mars 2025 sera remplacée par la mention « Dit que le dépôt de garantie sera conservé par Monsieur [P] [R], Monsieur [B] [R], Monsieur [L] [R] et Monsieur [J] [R] ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonnons la rectification du jugement rendu le 19 mars 2025, n° RG 21/09512 – n° de minute 25/00465, comme suit :
Au dispositif du jugement, la mention :
« Déboute Monsieur [P] [R], Monsieur [B] [R], Monsieur [L] [R] et Monsieur [J] [R] de leur demande de conservation du dépôt de garantie »
est remplacée par la mention :
« Dit que le dépôt de garantie sera conservé par Monsieur [P] [R], Monsieur [B] [R], Monsieur [L] [R] et Monsieur [J] [R] »
Disons que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision par le directeur des services de greffe du présent tribunal et notifiée comme le jugement.
Fait au Palais de Justice, le 26 mars 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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