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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 22 janv. 2025, n° 24/02503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02503 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5YX
NAC : 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur GAUCI, Vice-président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Monsieur GAUCI, Vice-président
Monsieur Robin PLANES, Vice-président
Madame Sophie SELOSSE, Vice-président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. [O] [B]
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (Maroc),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 272
DEFENDERESSE
S.A.S.U. INCOMM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL A.B.A., avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaisant ; Maître Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 349
*******************
Vu l’ordonnance de clôture du 11 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 13 mai 2024, Monsieur [L] [Y] a assigné la SASU INCOMM à l’audience du 26 juin suivant, tenue par le juge de l’exécution de ce siège, auprès de qui il sollicite, après renvoi ordonné à la demande des parties, de :
In limine litis :
A titre principal,
S’entendre ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue suite à l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer du 12 décembre 2023,
A titre subsidiaire,
S’entendre juger nulle la saisie-attribution du 10 avril 2024 faute de justifier de la régularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 2 janvier 2024,
En conséquence ;
S’entendre ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 10 avril 2024,
Sur le fond :
S’entendre accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois qui lui permettraient de solder la créance de la société INCOMM,
En tout état de cause :
S’entendre condamner INCOMM à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
S’entendre condamner INCOMM aux entiers dépens,
En réplique, la SASU INCOMM invite le tribunal à :
La déclarer recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Y faisant droit,
Ordonner la suspension de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2023 jusqu’à la
survenance d’une décision au fond,
Débouter Monsieur [L] [Y] de sa demande de nullité de l’acte de signification du 2 janvier 2024 de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 décembre 2023 et subséquemment de sa demande d’annulation de la saisie-attribution du 10 avril 2024,
Débouter Monsieur [L] [Y] de sa demande de main levée le saisie attribution pratiquée dans les livres de la Banque BOURSORAMA le 10 avril 2024,
Débouter Monsieur [L] [Y] de sa demande de délais de paiement,
En toute hypothèse ;
Condamner Monsieur [L] [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Monsieur [L] [Y], régulièrement représenté,
Vu les conclusions de la SASU INCOMM, régulièrement représentée,
Telles que déposées à l’audience,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré, fixé au 8 janvier 2025, a été prorogé au 22 janvier suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 378 du code de procédure civile :
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’alinéa 1 de l’article 379 du même code prévoit que :
« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ».
Enfin, au visa de l’article 1416 de ce code :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
Sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de TOULOUSE, le 12 décembre 2023, la société INCOMM a fait pratiquer, le 10 avril 2024, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [L] [Y] tenus dans les livres de la banque BOURSORAMA, dénoncée le 16 avril 2024, pour avoir paiement d’une somme, tous frais compris, de 9 743,62 euros, laquelle s’est avérée fructueuse pour un montant de 6 651,71 euros, après déduction du solde bancaire insaisissable.
Par courrier du 14 mai 2024, reçu au greffe de la juridiction le même jour, Monsieur [L] [Y] a formé opposition à cette ordonnance devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.
Les prétentions seront donc réservées jusqu’au prononcé de cette décision.
Il appartiendra, le moment venu, à la partie la plus diligente de saisir, à nouveau, la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse statuant par jugement contradictoire, avant-dire, droit rendu en premier ressort,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir suite à l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 décembre 2023,
RÉSERVE les demandes,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir, à nouveau, la présente juridiction une fois cette décision rendue,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi fait par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière au jugement, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2025.
La Greffière Le Président
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