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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 23 janv. 2026, n° 25/07014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/07014 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NDG
Minute :
JUGEMENT
Du : 23 Janvier 2026
Société PANTIN HABITAT
C/
Monsieur [J] [M]
Madame [L] [S]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société PANTIN HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Martin RAYET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant
Madame [L] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas GUYON
Monsieur [J] [M]
Madame [L] [S]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 03-05-25, la société PANTIN HABITAT a fait assigner M. [M] [J] et MME [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de présentation d’une attestation d’assurance , subsidiairement du fait du défaut de paiement des loyers , et très subsidiairement la résiliation judiciaire du bail,
— l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier ,
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation solidaire de M. [M] [J] et MME [S] [L] au paiement de la somme principale de 2350.54 euros, au titre des loyers et charges ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation ,
— la condamnation solidaire de M. [M] [J] et MME [S] [L] au paiement d’une indemnité de 750€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le conseil du bailleur indique que les locataires ont quitté les lieux et se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes accessoires . Il indique que la dette s’établit à la somme de2824.19 euros au 31-10-25 .
MME [S] [L] régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle.
M. [M] [J] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS:
Il résulte des pièces produites que les parties ont conclu un bail qui s’est résilié du fait du départ des locataires. Il n’est donc pas fait droit aux demandes relatives à l’expulsion.;
Sur les loyers impayés
Des loyers et des charges locatives récupérables sont restés impayés au 31-10-25 soit la somme de 2693.49 euros , déduction faite des frais de procédure de130.70 euros , soit la somme de 2316.31 euros.
La restitution du dépôt de garantie est faite par le bailleur .
Il convient de condamner solidairement les défendeurs à payer cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31-10-25 .
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PANTIN HABITAT les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
M. [M] [J] et MME [S] [L] , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du greffe :
CONSTATE le désistement de la société PANTIN HABITAT de sa demande principale,
CONDAMNE solidairement M. [M] [J] et MME [S] [L] à payer à la société PANTIN HABITAT la somme 2693.49 euros au 31-10-25 ,
CONDAMNE solidairement M. [M] [J] et MME [S] [L] à payer à la société PANTIN HABITAT la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [M] [J] et MME [S] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation et de la signification du présent jugement ,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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