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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 17 sept. 2024, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00317 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZUP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [O] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 06 AOÛT 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 11 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [V] [O] [S] a fait assigner Monsieur [Y] [I] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Déclarer Monsieur [V] [O] [S] recevable et bien fondé en sa demande.
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule FORD de type FIESTA immatriculé [Immatriculation 6] et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder.
— Réserver les frais et dépens.
Monsieur [Y] [I] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [Y] [I] n’a pas comparu. L’acte a été délivré dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile. La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [V] [O] [S] a fait l’acquisition d’un véhicule FORD de type FIESTA immatriculé [Immatriculation 6] auprès de Monsieur [Y] [I] moyennant un prix de vente de 11 500 euros, selon certificat de cession du 29 juillet 2023 et attestation de vente du 18 juillet 2023.
L’assureur de Monsieur [V] [O] [S] a mandaté le cabinet d’expertise GROUPE LANG & ASSOCIES HAUTS DE FRANCE aux fins de réaliser une expertise amiable. L’expert a déposé son rapport le 27 octobre 2023 constatant que :
« Le véhicule ne présente pas de signes extérieurs d’incendie. Nous constatons qu’une partie de la durite du vase d’expansion est manquante. Le plastique constituant cette durite est cassant. Des traces d’oxydation liées à la poudre d’extincteur sont visibles sur les parties métalliques (colliers, supports, …).
Le véhicule est levé. Nous constatons une quantité importante d’huile moteur sur la partie arrière du moteur. Cette huile est visible en quantité au niveau du turbo. La protection de la durite de retour de lubrification du turbo est fortement endommagée. En l’état nous ne pouvons définir si cette même durite est percée. De l’huile est toutefois visible au-dessus du turbo. Nous ne relevons pas de projections d’huile sur le sous-bassement du véhicule. L’insonorisant supérieur (retiré par M. [O] avant d’utiliser l’extincteur) est intact. Nous ne relevons pas de traces d’huile au niveau du filtre à air.
La protection de la canalisation de retour de lubrification du turbo évoquée comme fortement endommagée lors de notre première réunion est retirée. la durite n’est pas endommagée et ne présente pas de fuite. Le pot catalytique ne présente pas de trace de démontage récente. La ligne d’échappement est désaccouplée afin d’en contrôler l’intérieur. Le tamis du pot catalytique est visible et ne présente pas de dommage (côté sortie). Les parois intérieures de l’échappement sont grasses.
Un prélèvement d’huile est réalisé à titre conservatoire. L’appoint d’huile moteur est refait (env. 1,5l) Une mise en route moteur est effectuée. Le moteur démarre et fonctionne normalement. Une importante fumée avec une odeur d’huile se dégage après quelques secondes d’utilisation. Après dépose de la durite d’entrée d’air et de la protection pare-chaleur d’échappement nous relevons une quantité importante d’huile stockée sur le collecteur d’échappement. Cette huile s’est mise en ébullition très rapidement. L’huile stockée est épongée, une nouvelle mise en marche du moteur est réalisée. Nous constatons que de l’huile s’écoule de la partie supérieure de la culasse et vient à nouveau se stocker sur le collecteur sans pour autant que nous puissions en déterminer l’origine. Aucun raccord, capsule de dessablage, durites ne sont présentes dans cette zone ".
L’expert a conclu : " Nous n’avons relevé aucun dommage extérieur, aucun choc en soubassement qui auraient pu provoquer ce départ d’incendie. Le filtre à air n’est pas endommagé (pas d’absorption d’un corps incandescent), aucun dépôt de plastique ou autre matière n’ont été retrouvés sur la ligne d’échappement. Nous n’avons relevé aucune casse moteur ou de turbo.
A la mise en route du moteur nous avons pu constater une fuite externe d’huile au niveau de la culasse qui venait s’écouler sur le collecteur d’échappement. Dès lors que ce dernier commençait à monter en température l’huile s’est mise en ébullition prétendant à une auto inflammation très rapide. Cette fuite externe au niveau de la culasse est à l’origine de l’incendie ".
Monsieur [V] [O] [S] démontre ainsi l’existence de possibles désordres constituant un motif légitime à ce que soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire de son véhicule alors par ailleurs que la responsabilité du vendeur est susceptible d’être engagée.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [V] [O] [S].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [V] [O] [S] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise du véhicule FORD de type FIESTA immatriculé [Immatriculation 6] et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
Mèl : [Courriel 5]
Expert auprès de la Cour d’appel de DOUAI
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule FORD de type FIESTA immatriculé [Immatriculation 6] et les pièces qui s’y rapportent ;
— De rechercher s’il existait avant la vente, des vices affectant ce véhicule ;
— Dans l’affirmative, de les décrire, de préciser s’ils étaient apparents ou cachés et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par l’acquéreur notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à deux mille euros (2 000 euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [V] [O] [S], avant le 17 novembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [V] [O] [S] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : Consignations.fr ;
INVITE Monsieur [V] [O] [S] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] [S] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-sept septembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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