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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 28 avr. 2026, n° 26/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00156 – N° Portalis DBXY-W-B7K-FSX7
Minute : 26/00072
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 28/04/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE
EN DATE DU 28 AVRIL 2026
Ordonnance rendue le 28 avril 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
EPSM ETIENNE GOURMELEN
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[H] [I], née le 23 Novembre 2001 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Marie BLAZE, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 3]
[Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [H] [I] déposée au greffe le 27/04/2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 27/04/2026 ;
Siégeant après audition de : [H] [I].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 28 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222 – 1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211 – 2 – 2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Il résulte des pièces de la procédure que le 20/04/2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Mme [H] [I] à la demande d’un tiers, en l’espèce son père, et selon la procédure d’urgence.
Cette décision était précédée d’un certificat médical qui évoquait le passage à l’acte suicidaire avorté de Mme [I], et ses idées suicidaires persistantes. Il était également noté une agitation ainsi qu’un refus de soins, chez une patiente présentant des troubles de la personnalité de type borderline ainsi que des troubles addictologiques.
Par la suite, le certificat de 24 heures mentionnait la persistance d’une tension psychique importante et une difficulté à reparler de l’acte à l’origine de son hospitalisation. Il était également noté que la patiente ne critiquait que partiellement le fait d’avoir tenté, la veille, de fuguer du service pour rentrer chez elle.
Le certificat de 72 heures évoquait une patiente calme et compliante mais d’humeur triste. Il était relevé une ambivalence aux soins et une critique très partielle du passage à l’acte suicidaire empêché.
Le 23/04/2026, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure, en ce que la personnalité de Mme [I] reflétait une impulsivité et une perte de contrôle importantes ; que celle-ci souffrait en outre d’une addiction aux jeux d’argent et rapportait un stress important devant la perte d’argent et la culpabilité de mentir à ses prochez pour emprunter de l’argent ; que cet état de stress était propice à un nouveau passage à l’acte ; que le consentement aux soins peut être fluctuant.
L’établissement hospitalier n’était pas représenté à l’audience. Par réquisitions écrites en date du 27/04/2026, le Ministère Public a émis un avis favorable au maintien de la mesure de soins psychiatriques.
A l’audience, Mme [H] [I] accepte de relater le passage à l’acte suicidaire empêché à l’origine de son hospitalisation, qu’elle explique par un ras-le-bol. Elle ajoute que les idées suicidaires sont encore présentes mais davantage à distance. Elle observe qu’elle va mieux et que le traitement l’apaise. Elle n’est pas d’accord avec la poursuite de l’hospitalisation, indiquant que cela ne l’aide pas, et qu’elle est mieux suivie dans le cadre habituel du CMP.
Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée. Me [Y] questionne cependant l’opportunité du maintien de l’hospitalisation sous contrainte, en ce que Mme [I] reconnaît son besoin de soins, qu’elle accepte tant la prise de traitement que le suivi au CMP et que sa situation évolue positivement. Elle indique à cet égard que Mme [I] demande à rencontrer un psychologue et pas seulement à prendre son traitement, et que dans le cadre de l’hospitalisation, elle ne bénéficie pas de suivi psychologique. Elle ajoute qu’au cours de l’hospitalisation, une erreur de dosage de son traitement a été commise ayant occasionné un malaise et que Mme [I] ne s’est pas sentie écoutée lorsqu’elle a signalé le problème de dosage médicamenteux.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, malgré un certain apaisement, les troubles de Mme [H] [I] tels que décrits par les certificats médicaux précités mais également par elle-même sont encore présents (stress important et persistance des idées suicidaires en lien avec une addiction aux jeux) avec un fonctionnement psychique marqué par l’impulsivité laissant craindre d’autres prises de décision contraires à son intérêt ; le consentement aux soins peut être ambivalent selon le médecin. Ainsi, l’acuité des troubles nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [H] [I] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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