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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 11 févr. 2026, n° 25/02208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/02208 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWHM
Minute : 26/00028
JUGEMENT
DU 11 Février 2026
AFFAIRE :
[Q] [W]
C/
S.A.R.L. LB MECA
Copies certifiées conformes
Maître [F] [O]
S.A.R.L. LB MECA
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [W],
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
S.A.R.L. LB MECA
Activité : demeurant [Adresse 4] – [Localité 2] [Adresse 5]
Comparant en personne
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léna LE BOHEC
DEBATS : A l’audience publique du 10 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Monsieur [Q] [W] est propriétaire d’un véhicule camping-car RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 1] en circulation depuis 1995, lequel en panne a été transporté dans l’atelier de la SARL LB MECA pour réparation le 5 septembre 2022.
Par courrier recommandé en date du 20 août 2024, l’assureur protection juridique de monsieur [W] a mis en demeure la SARL LB MECA de procéder à la remise en état du véhicule et ce, sous quinzaine à compter de la réception de la présente.
Monsieur [W] a missionné madame [T] [C] du cabinet FK Expertise, expert en automobile pour examiner ledit véhicule le 15 mai 2025, en présence de monsieur [G], gérant du garage LB MECA. Il a été ainsi constaté que le véhicule est immobilisé à l’extérieur, faute de pièce disponible pour terminer le remontage de la boite de vitesse d’après les explications données.
Le 20 mai 2025, un conciliateur de justice a dressé un constat d’échec à l’issue de quatre mois d’échanges entre les parties.
C’est dans ces circonstances que monsieur [W] a fait assigner la SARL LB MECA devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par actes de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 10 décembre 2025, à laquelle les deux parties ont comparu, monsieur [W] représenté par son avocat et la SARL LB MECA représentée par son gérant.
Monsieur [W] a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir au visa des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil :
— prononcer la résolution du contrat conclu entre lui et la SARL LB MECA ;
— juger qu’il pourra faire reprendre son véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 1] ;
— condamner la SARL LB MECA au paiement de la somme de 9.629,50 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SARL LB MECA au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL LB MECA a déclaré souhaiter finir de remonter la boîte de vitesse, vérifier le véhicule comprenant le changement de pneus et le faire passer au contrôle technique dans un délai de 15 jours, à titre gratuit, après avoir expliqué la situation faute de disponibilité de la pièce nécessaire auprès de ses fournisseurs habituels. Il a précisé que c’est l’expert qui l’a trouvé en Pologne.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré d’ici le 15 janvier 2026. L’avocat de monsieur [W] a indiqué par courrier du 6 janvier 2026 ne pas avoir eu la moindre nouvelle de la société LB MECA à la suite de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DU CONTRAT
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il est constant qu’aucun contrat écrit n’a été conclu entre les parties. Monsieur [W] allègue avoir chargé la SARL LB MECA de procéder la réparation qui s’imposait, en lui laissant son camping-car à cet effet.
Si le gérant de la SARL LB MECA a proposé une remise en état gratuite du véhicule immobilisé sur son terrain depuis septembre 2022, c’est à titre d’endommagement de la dégradation du véhicule, stationné à l’extérieur, exposé aux intempéries, telle que mise en évidence par l’expert de monsieur [W].
Monsieur [W] justifie avoir adressé à la SARL LB MECA un courriel le 29 octobre 2022 aux termes duquel il indique avoir tenté en vain de la joindre par téléphone et avoir trouvé sur internet une entreprise qui fabrique les manchons cannelés pour les boîtes de vitesse de TRAFIC, ainsi que lui avoir envoyé des mesages le 7 novembre 2022 avec les coordonnées d’un fabricant. Ces correspondances en l’absence de dévis établi par un professionnel tendent à corroborer les explications du garagiste.
Il en résulte que dans de telles circonstances, les parties ont convenu dans l’attente de l’obtention de la pièce à remplacer d’un dépôt, le véhicule demeurant sous la garde de la SARL LB MECA à charge pour elle de le restituer.Il ne peut être fait grief à cette dernière de ne pas avoir trouvé ladite pièce, trouvée par un expert automobile en Pologne.
S’agissant d’un tel contrat verbal sans durée ni contrepartie financière déterminée, monsieur [W] échoue à démontrer une inexécution suffisamment grave de la part de la SARL LB MECA pour justifier une résolution à ses torts. Il sera débouté de sa demande de résolution.
II – SUR LES AUTRES DEMANDES
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, monsieur [W] échoue à démontrer un fait générateur de responsbilité de la SARL LB MECA lui ayant causé les préjudices qu’il invoque, en premier lieu celui d’avoir été privé de la jouissance de son véhicule depuis septembre 2022.
Rien ne l’empêchait constatant l’absence de proposition d’un devis de réparation de faire reprendre son véhicule en l’état depuis la fin de l’année 2022.
En l’absence de manquement à un quelconque engagement contractuel ferme de la part de la SARL LB MECA, monsieur [W] ne justifie pas à quel titre cette dernière devrait prendre en charge le coût du rapatriment de son véhicule à son domicile.
Il doit être débouté de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts. Il pourra en tout état de cause faire reprendre son véhicule lui appartenant à son lieu de stationnement actuel.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’issue de l’instance justifie de laisser les dépens à la charge du demandeur. .
Pour ces mêmes considérations, monsieur [W] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [Q] [W] de sa demande de résolution du contrat conclu avec la SARL LB MECA ;
DÉBOUTE monsieur [Q] [W] de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts ;
DIT que monsieur [Q] [W] pourra en tout état de cause faire reprendre son véhicule immatriculé [Immatriculation 1], stationné au [Adresse 4] [Localité 3] ;
DÉBOUTE monsieur [Q] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
L. LE BOHEC H. CHERRUAUD
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