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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 févr. 2025, n° 24/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00654 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HS2S
NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 3] 2004, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [Y] [F] en qualité de représentant légal de Madame [U] [F] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN
Madame [V] [F] en qualité de représentant légal de Madame [U] [F] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [Y] [F] en qualité de représentant légal de Madame [S] [F] née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN
Madame [V] [F] en qualité de représentant légal de Madame [S] [F] née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
PROMIDEL SANTE, société par actions simplifiée
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 384 684 916
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : François BERNARD Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
RG N° 24/00654 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HS2S jugement du 04 février 2025
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Décembre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 04 Février 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par François BERNARD
— signé par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY greffier
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [V] [F] a été embauchée par la S.A.S. Promidel Santé en qualité d’aide-soignante dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 13 avril 2011, puis à temps complet à compter du 1er juillet 2011.
Le 05 août 2016, elle a fait une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une lombosciatique bilatérale et, par suite de cette déclaration, s’est vu notifier la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [V] [F] a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l’apparition de sa maladie professionnelle.
Dans un arrêt rendu le 23 février 2022, la cour d’appel de [Localité 7] a jugé que la S.A.S. Promidel Santé avait commis une faute inexcusable et confié une expertise au Docteur [X] pour évaluer les préjudices.
L’expert a déposé son rapport qui est devenu définitif le 07 avril 2023, et la cour d’appel de [Localité 7] a statué sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [V] [F].
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 février 2024, Monsieur [Y] [F], Madame [L] [F], Monsieur [Y] [F] et Madame [V] [F] en qualité de représentants légaux de Madame [U] [F] et de Madame [S] [F] (ci-après les consorts [F]) ont fait assigner la S.A.S. Promidel Santé devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’indemnisation de leurs propres préjudices.
La clôture des débats est intervenue le 03 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentés par leur conseil, les consorts [F] se rapportent à leurs conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024 et sollicitent le rejet des demandes de la S.A.S. Promidel Santé ainsi que sa condamnation :
RG N° 24/00654 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HS2S jugement du 04 février 2025
A payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, A payer à Madame [L] [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, A payer à Madame [U] [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, A payer à Madame [S] [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,A leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Se fondant sur l’article 1240 du code civil et l’article L451-1 du code de la sécurité sociale, ils soutiennent que les proches de la victime d’un accident du travail peuvent exercer une action en réparation dès lors que cette dernière a survécu. A ce titre, ils font valoir un préjudice moral par ricochet lié aux conséquences de la maladie professionnelle de Madame [V] [F] causée par la faute inexcusable de la S.A.S. Promidel Santé.
Pour contester la demande reconventionnelle de la S.A.S. Promidel Santé, ils soutiennent que l’aménagement du véhicule a été rendu nécessaire uniquement en raison de la maladie professionnelle de Madame [V] [F]. Ils ajoutent que les sommes liées à la prise en charge de cet aménagement ont été versées à Madame [V] [F] et non à Monsieur [Y] [F]. Enfin, ils font valoir que la notion de faux se rapporte uniquement à l’authenticité du rapport d’expertise qui, en l’occurrence, n’est pas remise en cause.
Egalement représentée par son conseil, la S.A.S. Promidel Santé se réfère à ses conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024 et demande au tribunal de :
A titre principal,
Condamner Monsieur [Y] [F] à lui payer la somme de 14 520,57 euros au titre de la restitution du paiement indu qu’a constitué le remboursement de la prise en charge de l’aménagement du véhicule de Madame [V] [F] ;
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [Y] [F] à lu payer la somme de 14.520,57 euros au titre de l’enrichissement injustifié qu’a constitué le remboursement par la défenderesse de la prise en charge de l’aménagement du véhicule de Madame [V] [F] ;
A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer fausses, au sens des dispositions de l’article 595 du code de procédure civile, les conclusions du Docteur [X] suite à examen médical contradictoire de Madame [V] [F] du 11 janvier 2023 selon lesquelles « l’aménagement du véhicule peut être considéré comme nécessaire avec un embrayage automatique », ainsi que les doléances fallacieuses de Madame [V] [F] ayant conduit aux conclusions susvisées ;
En tout état de cause,
Ecarter des débats les attestations de [L] et [S] [F] concernant les faits prétendument constatés alors que ces dernières étaient mineures ; Débouter les consorts [F] de l’intégralité de leurs prétentions ;
Condamner in solidum les consorts [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les consorts [F] aux dépens.
Selon elle, les demandeurs ne démontrent pas de lien de causalité entre le préjudice moral qu’ils invoquent et la maladie professionnelle résultant de sa faute inexcusable.
De plus, elle déduit des déclarations de Monsieur [Y] [F] que l’aménagement du véhicule pour lequel elle a été condamnée à payer la somme de 14.520,57 euros est sans lien avec la faute inexcusable qui lui a été reprochée.
MOTIFS
I – Sur les demandes indemnitaires des consorts [F]
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
A cet égard, il est admis que les proches de la victime directe du dommage puissent, en qualité de victimes indirectes, obtenir l’indemnisation de leur propre préjudice moral.
Par ailleurs, si l’article L451-1 du code de la sécurité sociale interdit à la victime d’une maladie professionnelle et à ses ayants-droit d’obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement du droit commun, ces dispositions ne sont pas applicables aux victimes indirectes du dommage subi par la victime qui a survécu et qui n’ont pas la qualité d’ayants droit.
En l’espèce, il est constant que Madame [V] [F] a subi une maladie reconnue comme maladie professionnelle, et que la S.A.S. Promidel Santé a été condamnée pour avoir commis une faute inexcusable à l’origine de cette maladie professionnelle. Une telle faute est par nature constitutive d’une faute délictuelle de nature à engager la responsabilité civile de la S.A.S. Promidel Santé.
Cependant, les demandeurs invoquent uniquement un préjudice moral liés aux lourdes conséquences de la maladie professionnelle de Madame [V] [F], sans préciser la nature et l’importance de ces conséquences pour eux. S’ils renvoient sur ce point à leurs propres attestations communiquées en pièces 12 a), b) et c), il convient de rappeler qu’il résulte des articles 1363 du code civil et 199 et 205 du code de procédure civile que nul ne peut se constituer un titre à soi-même et que le témoignage ne peut émaner que des majeurs, tiers à l’instance.
Dès lors, les moyens de fait invoqués au soutien de la demande de dommages et intérêts dans les attestations de Mesdames [O] [F] (mineure) et [L] [F] et de Monsieur [Y] [F] ne seront pas examinés, ces attestations étant en tout état de cause dépourvues de toute force probante.
Les autres attestations, bien qu’exhaustives sur l’incidence de la maladie professionnelle pour Madame [V] [F], ne contiennent aucune information précise et circonstanciée sur l’impact de cette dernière pour ses proches. En effet, les témoins se contentent d’évoquer « une épreuve psychologique » et l’obligation dans laquelle s’est trouvé Monsieur [Y] [F] de s’occuper seul de sa famille alors que le rapport d’expertise médicale du Docteur [X] conclut concernant Madame [V] [F] :
qu'« il n’y a pas eu nécessité de tierce personne avant consolidation », que « le préjudice physique est moral est qualifié de très léger à léger, ou quantifié à 1,5/7 ».
Par conséquent, les consorts [F] n’apportent pas la preuve de leur préjudice et seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
II – Sur la demande reconventionnelle de la S.A.S. Promidel Santé en paiement de la somme de 14.520,57 euros
Sur la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. ».
Ainsi, l’article 1302-1 du même code oblige celui qui perçoit sciemment ou par erreur ce qui ne lui est pas dû à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Cependant, les seules déclarations de Monsieur [Y] [F] sont insuffisantes à remettre en cause les conclusions d’un expert judiciaire faisant suite à un examen médical de la victime, selon lesquelles les douleurs ressenties par cette dernière en lien avec sa maladie professionnelle justifient l’aménagement de son véhicule avec un embrayage automatique.
En tout état de cause, la S.A.S. Promidel Santé ne démontre pas que les sommes réclamées auraient été versées à Monsieur [Y] [F].
Sur l’enrichissement injustifié
Aux termes des dispositions de l’article 1303 du code civil « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
L’article 1303-3 du même code précise que « l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription ».
Néanmoins, il résulte de ce qui précède que la S.A.S. Promidel Santé ne démontre pas que des sommes auraient été indûment versées à Monsieur [Y] [F] au titre de l’aménagement du véhicule.
***
En conclusion, la demande reconventionnelle de la S.A.S. Promidel Santé en paiement de la somme de 14 520,57 euros sera rejetée.
RG N° 24/00654 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HS2S jugement du 04 février 2025
III – Sur la demande reconventionnelle de la S.A.S. Promidel Santé aux fins de déclarer fausses les conclusions de l’expert et les déclarations de Madame [V] [F] relatives à l’aménagement du véhicule
Selon l’article 595 du code de procédure civile, le recours en révision est ouvert notamment lorsqu’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement.
Il est admis que la pièce reconnue fausse s’entend de celle dont la fausseté résulte d’un aveu de la partie qui les a produites, alors même que cette partie ne serait pas l’auteur du faux (not. Civ.2ème, 7 février 1958, B. n°116 ; Civ. 3ème, 13 décembre 1989, pourvoi n° 88-13852, B. n°238).
En l’espèce, la déclaration de Monsieur [Y] [F] selon laquelle l’achat d’un véhicule automatique fait suite à un accident de trajet ne remet pas en cause les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles l’état de santé de Madame [V] [F] justifie l’aménagement d’un véhicule avec embrayage automatique, mais au contraire la confirme. De plus, l’expert constate la présence d’un syndrome lombaire avec raideur douloureuse avant la consolidation en lien avec la maladie professionnelle pouvant justifier l’aménagement du véhicule. Aussi, le simple fait que le véhicule automatique ait été acquis après un accident de trajet n’exclut pas un lien de causalité avec la maladie professionnelle.
Quant aux déclarations de Madame [V] [F], la S.A.S. Promidel Santé n’en précise pas la teneur et n’indique pas à quelle occasion elles ont été formulées, de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée.
Par conséquent, la demande de la S.A.S. Promidel Santé tendant à voir déclarer fausses les conclusions de l’expert judiciaire relatives à l’aménagement du véhicule, ainsi que les déclarations de Madame [V] [F] sera rejetée.
IV – Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [F], parties perdantes, devront supporter in solidum les dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [Y] [F], Madame [L] [F], Monsieur [Y] [F] et Madame [V] [F] en qualité de représentants légaux de Madame [U] [F] et de Madame [O] [F] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la S.A.S. Promidel Santé de sa demande en paiement de la somme de 14 520,57 euros ;
DEBOUTE la S.A.S. Promidel Santé de sa demande tendant à ce que les conclusions de l’expert judiciaire sur la nécessité d’aménager le véhicule et les déclarations de Madame [V] [F] soient déclarées fausses ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire en ce compris celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [F], Madame [L] [F], Monsieur [Y] [F] et Madame [V] [F] en qualité de représentants légaux de Madame [U] [F] et de Madame [O] [F] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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