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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 mai 2026, n° 26/05118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/05118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 26/05118 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5ETD
MINUTE: 26/1033
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [M] [J]
né le 14 Juillet 2002
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 3] [Localité 4]
absent (e) représenté (e) par Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
[Localité 6]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Mai 2026
Le 02 Octobre 2024, le Tribunal Judiciaire de Paris a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [C] [M] [J].
Depuis cette date le 16 Janvier 2025, Monsieur [C] [M] [J] faisait l’objet d’un programme de soins.
Le 20 Mai 2025, le reprsentant de l’Etat a pris une decision en modification de la forme de prise en charge du patient.
Le 26 Mai 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [M] [J].
Le collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 27 05 2026.
A l’audience du 28 Mai 2026, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Monsieur [C] [M] [J], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier qu’il s’agit d’un patient admis au titre de l’article 706-135 du Code de Procédure pénale. Patient incarcéré à la Maison d’arrêt de [Localité 7] et mis en examen pour menace de mort à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, vol aggravé, non-respect de l’assignation à résidence par étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. A l’examen psychiatrique, le patient se montre tout au long de l’entretien de contact distant mais dénué d’hostilité, incohérent dans ses réponses et dans ses comportements, notamment présentant des rires totalement immotivés. M. [M] [J] présente une pathologie schizophrénique à type de rechute délirante et dissociative sur fond de rupture de soins et de suivi avec éléments thymiques associés du registre de l’exaltation. La situation du patient relève du régime renforcé prévu pour les patients irresponsables pénalement ayant commis des faits d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou de 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le patient bénéficiait d’un programme de soins depuis le 16 01 2025 et a été réintégré en hospitalisation complète le 07 11 2025 puis a de nouveau bénéficié d’un programme de soins le 01 12 2025. Le 20 05 2026, le psychiatre en charge du patient demande la réintégration en hospitalisation complète dans la mesure où ce dernier ne s’est plus présenté à ses rendez-vous depuis le 06 02 2026, date de sortie du centre de rétention administrative.
Il ressort en particulier de l’avis médical du collège du 27 05 2026 que le patient a raté ses derniers soins au CMP, est injoignable par téléphone. Sa famille, joint par téléphone, indique qu’il a quitté le domicile sans savoir ou il se trouve actuellement, il présenterait, aux dires de la famille, une légère excitation psychomotrice sans élément délirant exprimé. Devant la rupture de traitement, et le non-respect du programme de soins, la réintégration en milieu hospitalier est nécessaire.
A l’audience de ce jour, Monsieur [C] [M] [J] ne comparait pas et est représenté par le conseil de permanence.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [C] [M] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [M] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2] Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [M] [J] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 1], le 28 Mai 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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