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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2026, n° 24/02676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02676 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 2]
Jugement du 21 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02676 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 2]
N° de MINUTE : 26/00148
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
présent et assisté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
DEFENDEUR
*[15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [R] [V] , audiencière
*[10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier MARTINEZ
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02676 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 2]
Jugement du 21 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2023, M. [X] [Z] a déposé une requête devant le tribunal administratif de Montreuil aux fins de demander l’annulation des décisions du 23 mai 2023 de la [9] ([8]) maintenant, sur recours administratifs préalables obligatoires, ses refus de lui accorder les cartes « mobilité inclusion » mentions « stationnement pour personnes handicapées » et « priorité ».
Par ordonnance du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de la requête de M. [Z] dirigées contre la décision du 23 mai 2023 du président du conseil départemental de la Seine Saint Denis lui refusant l’attribution de la carte « mobilité inclusion mention « priorité » comme portées devant une juridiction incompétente et ordonné à la transmission de la requête au tribunal judiciaire de Bobigny.
La requête a été transmise au tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience de ce tribunal du 27 novembre 2025.
M. [X] [Z], comparant en personne, demande au tribunal le bénéfice de la CMI mention « priorité » et la fixation d’un taux de handicap supérieur à 80%.
Il fait principalement valoir qu’il a des difficultés à la mobilité, qu’il ne peut pas marcher dans un rayon supérieur à 100 mètres. Il indique qu’il présente un taux de handicap supérieur à 80%.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [Adresse 12] ([14]) demande au tribunal de :
Débouter M. [Z] de toutes ses demandes,Confirmer que les décisions de la [8] du 27 décembre 2022 et du 23 mai 2023 constituent bien une réponse conforme en droit à la situation de M. [Z] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier,Débouter M. [Z] de toutes ses demandes ;Dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité mention « priorité »
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “ I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. […]
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.[…] ».
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code, “I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. […]”
En l’espèce, par décision du 27 décembre 2022, le président du conseil départemental a rejeté la demande de M. [Z] d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 80 % et de la carte mobilité inclusion mention « priorité » au motif qu’il ne présente pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
A l’appui de sa demande, M. [Z] communique un certificat médical destiné à être joint à sa demande auprès de la [14] indiquant notamment qu’il souffre d’un luxation récidivante de l’épaule droite opérée en juin 2017 et d’asthme, qu’il ne présente pas de difficulté à la marche, ni pour se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, un document de l’hôpital privé de [Localité 13] indiquant qu’il a été opéré de l’épaule droite, et un second certificat médical joint à la demande [14] du 2 février 2023 du docteur [O] faisant état d’une luxation récidivante de l’épaule droite, de la réalisation sans difficulté de la marche, des déplacements en intérieur et en extérieur.
Au regard de ces éléments, il apparaît que M. [Z] ne présente pas une station debout pénible.
En conséquence, il sera débouté de sa demande d’attribution de la carte mobilité mention « priorité ».
Sur la demande d’attribution d’un taux de handicap supérieur à 80%
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, selon certificat médical joint à la demande de la carte mobilité mention stationnement et mention « priorité » et « invalidité », complété par le docteur [O] le 2 février 2023, M. [Z] réalise sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide les actes de mobilité, de communication, de cognition, d’entretien personnel, de la vie quotidienne et de la vie domestique.
Il n’est ainsi pas caractérisé de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Dès lors, il n’y a pas lieu de fixer un taux de handicap supérieur à 80 %.
M. [Z] sera donc débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z], qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [X] [Z] de se voir attribuer la carte mobilité inclusion mention « priorité » ;
Rejette la demande de M. [X] [Z] de se voir attribuer un taux de handicap supérieur à 80% ;
Condamne M. [X] [Z] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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