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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 févr. 2025, n° 22/10204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoiresdélivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/10204
N° Portalis 352J-W-B7G-CXINR
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [A]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Maître Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0959
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [A]
[Adresse 8]
[Localité 11]
[M] [A], mineure représentée par ses représentants légaux, Monsieur [B] [A] et Madame [I] [A]
[Adresse 8]
[Localité 11]
[H] [A], mineur représenté par ses représentants légaux, Monsieur [B] [A] et Madame [I] [A]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentés par Maître Blandine LE FOYER DE COSTIL de la SELEURL BLFC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1685
Madame [F] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non représentée
Décision du 26 Février 2025
2ème chambre
N° RG 22/10204 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXINR
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Y] est décédée le [Date décès 4] 2020 à [Localité 15], laissant pour lui succéder ses deux enfants : Madame [V] [A] et Monsieur [B] [A].
Par testament olographe du 29 juillet 2019, elle avait institué ses deux petits-enfants, Madame [M] [A] et Monsieur [H] [A], enfants de Monsieur [B] [A], comme légataires universels, et gratifié sa sœur, Madame [W] [O], d’un legs particulier.
Il dépend de la succession un appartement et un emplacement de parking composant les lots de copropriété [Cadastre 9] et [Cadastre 10] de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 11] et divers avoirs bancaires.
Par exploits d’huissier délivrés le 27 juillet 2022, Madame [V] [A] a fait assigner son frère, Monsieur [B] [A], agissant pour son compte et pour le compte de ses deux enfants mineurs, et Madame [I] [A], l’épouse de ce dernier, agissant pour le compte de ses enfants mineurs, aux fins essentielles d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa défunte mère.
Par exploit d’huissier délivré le 16 juin 2023, Madame [V] [A] a fait assigner en intervention forcée sa tante, Madame [W] [O].
Décision du 26 Février 2025
2ème chambre
N° RG 22/10204 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXINR
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 28 mars 2024, Madame [V] [A] demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de Madame [K] [Y], décédée le [Date décès 4] 2020 à [Localité 16],DESIGNER la chambre des notaires de [Localité 15] avec faculté de délégation pour y procéder,AUTORISER le notaire qui sera désigné à vérifier auprès de FICOBA l’ensemble des comptes bancaires de Madame [K] [Y] et de FICOVIE les contrats d’assurance vie qu’elle avait pu souscrire,DIRE que Monsieur [B] [A] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative des parkings, DIRE que Monsieur [B] [A] devra rapporter à la succession les sommes perçues de sa mère, COMMETTRE un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport de l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs conclusions, signifiées par voie électronique le 20 février 2024, Monsieur [B] [A], agissant pour son compte et pour le compte de ses enfants mineurs, et Madame [I] [A], agissant pour le compte de ses enfants mineurs, ci-après les consorts [A], demandent au tribunal de :
1/ Sur les opérations de compte, liquidation et partage
DEBOUTER Madame [V] [A] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [Y], en l’absence d’indivision avec les légataires universels désignés par la de cujus,DEBOUTER Madame [V] [A] de sa demande de désignation d’un Notaire, compte tenu de l’absence de difficulté,
2/ Sur la fixation de la créance des héritiers réservataires
ORDONNER que les héritiers réservataires, Monsieur [B] [A] et Madame [V] [A], ne disposent que d’un droit de créance au titre de leurs droits réservataires à l’égard des légataires universels désignés par la de cujus,FIXER la valeur du bien immobilier (lot n° 636) et d’un parking (lot n° 706), situés [Adresse 8], respectivement à 420.000 € et 15.500 €,ORDONNER que les biens existants à prendre en compte pour évaluer la quotité disponible et les droits à réserve de Monsieur [B] [A] et Madame [V] [A] sont valorisés à 510.534,11 €, composés comme suit : D’avoirs financiers, pour un montant total de 75.034,11€,De biens mobiliers valorisés pour un montant total de 330 €,D’un bien immobilier (lot n° 636) et d’un parking (lot n° 706), situés [Adresse 8], respectivement valorisés à 420.000 € et 15.500 €,
ORDONNER en conséquence qu’après déduction d’un passif successoral de 5.306 € correspondant aux frais funéraires et aux impôts, l’actif net de la succession est valorisé à 505.228,11 €,FIXER la valeur totale de l’ensemble immobilier constitué d’un bien immobilier (lot n° 664), une cave (lot n° 679) et un parking (lot n° 714), situés [Adresse 8], à 409.000 €,ORDONNER en conséquence que la donation en avance de part du tiers indivis dudit ensemble immobilier sis [Adresse 8], consentie par la de cujus à Monsieur [B] [A] le 28 mars 2019, doit être réunie fictivement à la masse de calcul pour une valeur de 136.333,33 €,FIXER la valeur de la masse de calcul, composée des biens existants et de la réunion fictive de la donation faite à Monsieur [B] [A], à 641.561,44 € (505.228,11 + 136.333,33),FIXER la valeur de la quotité disponible, correspondant au 1/3 de la masse de calcul en présence de deux héritiers réservataires, à 213.853,81 € (641.561,44 /3),FIXER la valeur de la réserve héréditaire globale à 427.707,62 et la valeur de chacune des réserves héréditaires individuelles de Monsieur [B] [A] et Madame [V] [A] à 213.853,81 €,FIXER la créance due à Madame [V] [A] à la somme de 213.853,81 €, correspondant à la totalité de sa réserve héréditaire,FIXER la créance due à Monsieur [B] [A] à la somme de 213.853,81 €, correspondant à sa réserve héréditaire,ORDONNER que la donation du 28 mars 2019 dont Monsieur [B] [A] a bénéficié doit s’imputer sur sa réserve héréditaire, de sorte que la somme restante à lui due s’élève à 77.520,48 € (213.853,81 – 136.333,33),
3/ Sur la réduction proportionnelle des legs
ORDONNER la réduction du legs universel Monsieur [H] [A] et Madame [M] [A], petits-enfants mineurs de la de cujus à la somme de 203.853,81 €, selon le calcul suivant: Quotité disponible x legs universel / masse successorale = QD x (masse successorale – legs particulier) / masse successorale = 213.853,81 € x (641.561,44 € – 30.000 €) / 641.561,44 € € = 213.853,81 € x 611.561,44 € / 641.561,44 € = 203.853,83 €,
ORDONNER la réduction du du legs particulier de la somme de 30.000 € de Madame [Y] à la somme de 10.000 €, selon le calcul suivant : QD x legs particulier / masse successorale = 213.853,81 € x 30.000 € / 641.561,44 € = 9.999,99 €, arrondis à 10.000 €.
4/ Sur l’article 700 du Code de procédure et les dépens
CONDAMNER Madame [V] [A] à verser à Monsieur [B] [A] et Madame [I] [A] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel,DEBOUTER Madame [V] [A] de toute demande contraire.
Décision du 26 Février 2025
2ème chambre
N° RG 22/10204 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXINR
Madame [W] [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 15 janvier 2025.
A l’issue des débats, le tribunal a sollicité les observations des parties sur la nécessité de désigner un administrateur ad hoc susceptible de se constituer dans l’intérêt des enfants mineurs de Monsieur [B] [A], dont les intérêts s’opposent à ceux de leur père dans la présente instance. Les parties ont également été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en partage
Monsieur [V] [A] sollicite l’ouverture judiciaire des opérations de partage de la succession de sa mère et la désignation d’un notaire commis.
Les consorts [A] s’opposent à cette demande en l’absence d’indivision entre les légataires universels et les héritiers réservataires.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
Selon l’article 924 du code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.
En l’espèce, le tribunal n’ordonne le partage d’une succession que lorsqu’il existe une indivision entre les copartageants.
Par testament olographe du 29 juillet 2019, Madame [K] [Y] a institué ses deux petits-enfants, Madame [M] [A] et Monsieur [H] [A], enfants de Monsieur [B] [A], comme légataires universels, et gratifié sa sœur, Madame [W] [O], d’un legs particulier.
Décision du 26 Février 2025
2ème chambre
N° RG 22/10204 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXINR
Le testament est rédigé de la manière suivante :
« J’institue légataires universels mes petits-enfants nés ou à naître par parts égales.
Actuellement, je précise que j’ai deux petits-enfants :
1/ [M] [A], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 18],
2/ [H] [A], né le [Date naissance 6]
2011 à [Localité 17].
Les deux sont enfants de mon fils [B] [A].
Je lègue à titre particulier à ma soeur, Madame [F] [Z], née le [Date naissance 3] 1952 au Vietnam, une somme d’argent de 30.000 euros net de frais et droit ».
Ce testament, dont les termes sont très clairs, institue donc Madame [M] [A] et Monsieur [H] [A] comme légataires universels de la succession de leur grand-mère.
Or il résulte des articles 924 et suivants du code civil qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire.
Il n’existe par conséquent aucune indivision entre Madame [M] [A] et Monsieur [H] [A] d’une part, qui ont vocation à recueillir l’universalité du patrimoine dépendant de la succession de leur grand-mère, et Madame [V] [A] et Monsieur [B] [A] d’autre part, qui disposent seulement d’une créance sur les légataires universels, à savoir l’indemnité de réduction correspondant à leur part de réserve, et le rapport se fera en valeur.
Dans ces conditions, la demande en partage de Madame [V] [A] et l’ensemble de ses demandes subséquentes relatives à l’occupation du parking et au rapport de libéralités seront rejetées.
Sur l’action en réduction
Les consorts [A] soutiennent que le legs universel consenti par la de cujus au profit de Monsieur [H] [A] et Madame [M] [A] excède la quotité disponible et porte atteinte à la réserve. Ils sollicitent la réduction du legs universel excédant la réserve. Sur demande du tribunal et par note en délibéré du 21 janvier 2025, ils précisent qu’ils sont favorables à la désignation d’un administrateur ad hoc pour se constituer dans l’intérêt de leurs enfants mineurs et sollicitent donc la révocation de la clôture, la désignation d’un administrateur ad hoc et le renvoi de l’affaire à une prochaine audience de mise en état.
Madame [V] [A], par note en délibéré du même jour, sollicite également la désignation d’un administrateur ad hoc susceptible de représenter ses neveux dans le cadre de la présente instance.
Sur ce,
L’article 388-2 du code civil dispose que lorsque dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
Décision du 26 Février 2025
2ème chambre
N° RG 22/10204 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXINR
L’article 803 du code de procédure civile dispose par ailleurs que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, Monsieur [B] [A] sollicite la réduction du legs universel dont ses enfants mineurs, qu’il représente, ont été gratifiés par leur défunte grand-mère.
Les intérêts de ses enfants apparaissent donc en opposition avec les siens, de sorte que le tribunal ne peut statuer sur l’action en réduction de Monsieur [B] [A] et qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture, de désigner un administrateur ad hoc chargé de représenter les intérêts des enfants mineurs et de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour constitution et conclusions en défense de l’administrateur ad hoc.
Sur les autres demandes
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
L’exécution provisoire n’apparaît pas justifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en partage de la succession de Madame [K] [Y] formée par Madame [V] [A] et l’ensemble de ses demandes subséquentes relatives à l’occupation du parking et au rapport de libéralités,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 3 avril 2024,
DÉSIGNE Madame [T] [S] [D]
Cabinet [S] [D]
Mandataire du [Localité 14]
[Adresse 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 13]
en qualité d’administrateur ad hoc de Madame [M] [A] et de Monsieur [H] [A],
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2025 à 13h30 pour constitution et conclusions de l’administrateur ad hoc,
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 26 Février 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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