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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 15 janv. 2026, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 21 ] ( vref ancien logement 257200/53 ), TRESORERIE SEINE - [ Localité 23 ] AMENDES ( vref MAMA93258AA ), Société [ 13 ] ( vref 102780613700021471404 ), Société [ 11 ] ( vref 81323430760 ) c/ Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 24]
N° RG 25/00303 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3V5K
CADUCITÉ
Minute:
DU : 15 Janvier 2026
Société [21] (vref ancien logement 257200/53)
C/
Monsieur [O] [R]
Société [18] (vref 5005513826, 5005513822)
[19] (vref 4514362R)
Société [13] (vref 102780613700021471404)
Société [17] (vref 524414640/V021983726)
Société [11] (vref 81323430760)
[12] (vref 7695582 – indu ALF)
TRESORERIE SEINE-[Localité 23] AMENDES (vref MAMA93258AA)
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
par LR/AR
Aux autres parties par LS
———
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 15 Janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société [21] (vref ancien logement 257200/53),
demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
à :
Monsieur [O] [R],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Société [18] (vref 5005513826, 5005513822), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[19] (vref 4514362R), demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [13] (vref 102780613700021471404),
domiciliée : chez [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [17] (vref 524414640/V021983726),
domiciliée : chez [22], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [11] (vref 81323430760), demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[12] (vref 7695582 – indu ALF), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[26] (vref MAMA93258AA),
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
*****
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 06 juin 2025, la [15] a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur [O] [R] ;
Par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 07 Juillet 2025, la société [21] a contesté ces mesures ;
A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 Janvier 2026 ;
MOTIFS
En application de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge dispose également de la faculté de prononcer d’office la caducité de l’acte introductif d’instance, et ce en vertu du deuxième alinéa de l’article 468 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, la société [21] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l’article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
La société [21] n’a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, il convient de déclarer d’office caduc le recours de la société [21] par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement ;
DÉCLARE caduc le recours formé par la société [21] ;
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si la société [21] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l’extinction de l’instance en contestation ouverte par le recours de la société [21] ;
RENVOIE le dossier à la Commission aux fins de mise en oeuvre des mesures imposées par la [15] le 6 juin 2025 ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuelsdépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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