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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 10/04/2025
N° RG 24/00265 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQ2M
CPS
MINUTE N° :
S.A.S. [8]
CONTRE
[6]
Copies :
Dossier
S.A.S. [8]
[6]
la SARL [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yann BOUGENAUX de la SARL OREN AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DEMANDERESSE
ET :
[6]
[Localité 2]
Dispensée de comparution,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu la S.A.S. [8], représentée par son conseil, Me [U] de la SARL [9], et avoir autorisé la [6] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 9 janvier 2025 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 mars 2025, puis prorogé le 27 mars 2025 ; le jugement est prorogé ce jour par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2023, la société [8], employeur de Monsieur [S] [K], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 9 août 2023, assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’une “épicondylite – bras / côté droit”.
Après enquête, la [4] ([5]) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 7 novembre 2023.
Le 21 décembre 2023, la société [8] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable ([7]) de la [6].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 avril 2024, la société [8] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [7].
La société [8] demande au Tribunal de constater l’absence de fait accidentel et, en conséquence, de lui déclarer la décision de prise en charge inopposable. Elle sollicite, en outre, la condamnation de la [6] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle rappelle qu’il appartient à la caisse de démontrer l’existence d’un fait accidentel et affirme que l’apparition d’une lésion ne permet pas de démontrer l’existence d’un tel fait accidentel. Elle considère, en effet, qu’il faut démontrer que la lésion a été causée par une action brutale et soudaine. Or, selon elle, la réalité d’un accident est douteuse en l’occurrence car il n’existe aucun témoin, le salarié ne décrit aucun fait accidentel et la caisse ne rapporte pas la preuve d’un tel fait accidentel. Elle fait, en outre, remarquer que le salarié confirme dans son questionnaire qu’il n’a pas été victime d’un fait accidentel et que ses lésions sont dues à une répétition de mouvements. Elle en déduit que la lésion resulte d’une maladie professionnelle. Elle ajoute que ce questionnaire fait état de données médicales telles qu’une IRM qui a démontré une calcification. Or, d’après elle, celle-ci ne peut pas être due à un accident du travail. Elle en déduit que la caisse aurait dû rejeter la demande de reconnaissance d’accident du travail et ne pouvait pas faire application de la présomption d’imputabilité.
La [6] demande au Tribunal :
— de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident du travail du 9 août 2023 et de déclarer cette décision de prise en charge opposable à l’employeur,
— de débouter la société [8] de son recours et de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que les éléments recueillis lors de l’enquête démontrent que Monsieur [S] [K] a été victime d’un accident pendant ses horaires de travail ; que l’accident a été enregistré sur le registre des accidents du travail le jour même ; que la déclaration d’accident du travail a été rédigée par l’infirmière et que le Docteur [W] a constaté une lésion le jour même, laquelle est compatible avec les circonstances de l’accident telles que mentionnées sur la déclaration. Elle constate également que Monsieur [S] [K] a déclaré que c’est en tapant avec un marteau qu’il a ressenti une douleur vive dans le coude droit ; ce qui, selon elle, constitue bien un fait soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Elle rappelle, en outre, que selon la jurisprudence habituelle en la matière, l’accident est caractérisé par l’apparition soudaine de la lésion, peu importe qu’aucun fait accidentel ne soit intervenu et que la douleur soit la conséquence de gestes répétitifs. Elle estime donc que, même si Monsieur [S] [K] avait pu faire des mouvements répétitifs dans la journée, encore que cela n’est pas démontré, il est bien établi que le 9 août 2023 à 10h, il a ressenti une vive douleur en tapant avec un marteau alors qu’il desserrait des vis. Elle en déduit qu’il y a bien un fait précis identifiable à une date certaine. Elle conclut donc à la confirmation de la décision de prise en charge.
MOTIFS
Il résulte de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée.
Il est alors de jurisprudence constante que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. L’accident se caractérise par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion. La Cour de cassation considère également que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci.
Il est, en outre, jugé constamment qu’il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel à l’égard de l’assuré social et ainsi d’apporter la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu du travail par des présomptions graves, concordantes et précises.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 9 août 2023, Monsieur [S] [K] a été victime d’un accident à 10h00 dans les circonstances suivantes: “La victime desserait les vis du cylindre poinçon, pour le désaccoupler, en tapant avec le marteau, il a ressenti une vive douleur au niveau du coude (coude droit)”.
Il est précisé que les horaires de travail de Monsieur [S] [K] ce jour là étaient de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h15 et que l’accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénin le 9 août 2023, soit le jour même de sa survenance ; étant relevé que la déclaration d’accident du travail a été rédigée par l’infirmière.
Il y est également mentionné que l’accident a été “constaté” par l’employeur le 9 août 2023 à 10h00, soit au moment même de sa survenance ; Monsieur [G] [M] étant cité comme témoin.
Par ailleurs, un certificat médical initial a été établi le 9 août 2023, soit le jour même des faits, et fait état d’une “épicondylite” côté droit, cette lésion étant compatible avec les circonstances de l’accident telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail.
Il résulte de ces divers éléments concordants et objectifs que Monsieur [S] [K] a présenté une lésion au niveau du coude droit alors qu’il était au temps et au lieu du travail puisqu’il desserait des vis d’un cylindre en tapant avec un marteau. La lésion médicalement constatée le jour même est donc intervenue suite à l’utilisation d’un marteau. Elle est, par conséquent, la conséquence d’une action violente et soudaine survenue au cours du travail.
Dès lors, la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu du travail est rapportée. De ce fait, la [6] a fait application, à juste titre, de la présomption d”imputabilité.
En conséquence, il appartient à la société [8], qui entend contester cette présomption d’imputabilité, de démontrer que la lésion médicalement constatée le 9 août 2023 a une cause totalement étrangère au travail.
Certes, une IRM du coude droit réalisée le 30 août 2023 a conclu à l’existence d’une “enthésopathie calcifiante du muscle triceps brachial”. Toutefois, Monsieur [S] [K] a bien précisé dans le cadre de son questionnaire que “le médecin qui m’a fait l’irm m’a bien expliqué que c’était du à des mouvements répétitifs liés au travail”. La cause de cette enthésopathie calcifiante résulte donc des gestes accomplis par Monsieur [S] [K] au cours de son travail.
Or, la société [8] ne produit aucun élément, notamment de nature médicale, permettant de rapporter la preuve contraire et ainsi de démontrer que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il conviendra, par conséquent, de débouter la société [8] de son recours.
La société [8] succombant, elle ne saurait prétendre à l’allocation d’une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En revanche, il conviendra de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [8] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société [8] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière, La Présidente,
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