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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 janv. 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00318 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WDO
Jugement du 28 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00318 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WDO
N° de MINUTE : 26/00212
DEMANDEUR
Madame [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Albert ATANGANA KOUAMO
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier en date du 5 août 2024, la caisse d’assurance maladie de Seine Saint Denis a notifié à Mme [W] [H] un trop perçu de 3864 euros, au motif que son allocation forfaitaire de repos maternel lui a été réglé deux fois, la première fois le 18 avril 2024, la seconde, le 5 juin 2024.
Mme [X] [H] a régulièrement saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette demande. La commission de recours amiable n’a pas répondu.
Par requête reçue le 28 janvier 2025 au greffe, Mme [W] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la notification du 5 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025. A cette audience, Mme [H] n’a pas comparu mais a fait parvenir, le 6 novembre 2025, un mail au tribunal aux termes duquel, elle indique que la CPAM lui a confirmé par écrit qu’elle renonçait au recouvrement de la somme de 3864 euros, si bien que le litige est sans objet. Elle sollicite « la clôture du dossier »
La CPAM, représentée à l’audience par son conseil, a indiqué au tribunal qu’elle ne réclamait plus le recouvrement de la somme de 3864 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de Mme [H]
La CPAM a informé le tribunal qu’elle renonce au recouvrement de la somme de 3864 euros à l’encontre de Mme [H].
Dès lors, le litige est devenu sans objet.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé-contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la caisse d’assurance maladie de Seine Saint Denis a renoncé au recouvrement de la somme de 3864 euros, dont le paiement a été réclamé à Mme [W] par courrier en date du 5 juin 2024,
Dit que par suite le litige est devenu sans objet,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Florence MARQUES
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