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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 10 mars 2026, n° 25/40017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/40017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 25/40017 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOQI
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 10 mars 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS
Monsieur [W] [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Margot FELGENTRÄGER, Avocat, #C0736
ET
Madame [P] [Y] [A] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Pauline ALEXANDRE, Avocat, #D2050
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC lors des débats
Hamid BIAD lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 février 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 17 décembre 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [P], [Y] [A] [J]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4] (Pérou)
et
Monsieur [W], [B] [H]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 5] (Allemagne)
mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état-civil de [Localité 6] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE l’acte réglant les effets du divorce et le partage amiable du régime matrimonial des époux signé le 17 décembre 2025, annexé à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 10 Mars 2026
Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge
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