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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 17 sept. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00140
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTOY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix sept septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [J], [N], [V] [R],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
M. [A] [Z],
demeurant [Adresse 7]
et
M. [H] [F],
demeurant [Adresse 2]
ensemble représentés par Me Hayet EL AOUADI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
Syndic. de copro. de la résidence [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [T] DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [R] est propriétaire d’un appartement en copropriété sis au [Adresse 3].
En janvier 2024, des infiltrations d’eau se sont produites dans l’appartement, en plafond de la salle d’eau, des toilettes et d’une chambre.
Le syndic de l’immeuble faisait procéder à une recherche de fuite par l’agence AX’EAU.
Les infiltrations proviendraient de l’appartement situé au-dessus de celui de Monsieur [R] appartenant à Monsieur [F] et occupé par Monsieur [Z], locataire.
Une expertise amiable contradictoire mise en place par la société PACIFICA, assureur de protection juridique, de Monsieur [R] confirmait l’origine des fuites.
D’après Monsieur [R] les fuites se manifestent de façon récurrente à chaque utilisation des sanitaires de l’appartement du dessus.
Par exploits du 16 juin 202 , il saisissait le juge des référés, au contradictoire de Monsieur [F], de Monsieur [Z] ainsi que du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] afin d’obtenir l’instauration d’une expertise judiciaire.
Monsieur [F] et Monsieur [Z] formulent les plus expresses protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] ne comparait pas.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les premiers éléments du dossier permettent d’établir la réalité des désordres; si des travaux ont été effectués par les requis, il convient de s’assurer que ceux-ci sont suffisants puisque d’après Monsieur [R], les infiltrations persistent.
La mesure d’expertise se justifie et sera ordonnée.
Cette mesure étant instaurée dans l’intérêt de Monsieur [R], celui-ci en supportera, au moins provisoirement, les frais.
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [X] [L] [Adresse 1] avec pour mission de :
— Se rendre sur place ou en tout autre lieu qu’il jugera utile pour l’accomplissement de sa mission et en faire description,
— Convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications,
— Se faire communiquer, dans le délai qu’il fixera, tous documents et pièces qu’il jugera utiles à l’exercice de sa mission,
— Dresser l’inventaire et décrire tous les désordres et toutes les anomalies invoquées dans l’acte de saisine,
— Procéder à la recherche des causes et origines de ces désordres et anomalies,
— Procéder, plus largement, à toutes investigations ou analyses qu’il estimera utiles,
— Détailler la nature et le coût des moyens propres à remédier aux désordres et anomalies constatés,
— Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels en résultant,
— Chiffrer le coût du préjudice subi par le requérant,
— Donner plus généralement tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et de se prononcer sur les responsabilités susceptibles d’être encourues,
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
Disons que Monsieur [R] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 octobre 2025 à peine de caducité de la présente décision, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons que chacune des parties supportera ses dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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