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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 23/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00569
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [V] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par M.[M],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. [Y] [S]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 26 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Madame [N] [V] épouse [T]
[13]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [N] [V] épouse [T] a suivant formulaire portant date du 19 novembre 2021 formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une franche épicondylite sur la forme de déchirure d’insertion tendineuse droite appuyée par un certificat médical initial établi le 23 octobre 2021.
La maladie déclarée a été prise en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse a notifié le 03 février 2023 à Madame [N] [V] la consolidation de ses lésions à la date du 30 janvier 2023.
Madame [N] [V] s’est vue notifier le 08 février 2023 la fixation d’un taux d’incapacité permanente (IPP à hauteur de 3 % avec attribution d’un capital à la date du 31 janvier 2023.
Contestant le taux d’IPP ainsi fixé Madame [N] [V] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]) qui, par décision du 04 mai 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier déposé au greffe le 16 mai 2023, Madame [N] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 décembre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 26 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [N] [V], comparant en personne, maintient sa contestation du taux d’IPP fixé par la Caisse.
Au soutien de sa contestation Madame [N] [V] expose souffrir de douleurs au quotidien la contraignant à prendre des antalgiques. Elle explique ne plus pouvoir pleinement utiliser son bras droit dominant, devant être aidée par son entourage pour des gestes du quotidien tels que la toilette. Elle indique poursuivre les séances de kinésithérapie qui la soulagent mais sans que les douleurs ne disparaissent, précisant que son kinésithérapeute utilise des ultrasons. Elle relate subir également des douleurs au niveau de l’épaule qui remontent depuis le coude. Elle fait état d’une perte de force, ajoutant rencontrer également des problèmes cardiovasculaires. Madame [N] [V] souligne avoir été licenciée le 24 avril 2023 de son emploi d’aide-soignante à l’hôpital, n’arrivant pas depuis à retrouver un emploi. Elle fera valoir ses droits à la retraite au mois de décembre 2025.
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [M] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 24 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [N] [V].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que le taux d’IPP de Madame [N] [V] a été correctement évalué sur la base du barème indicatif applicable par le médecin-conseil, évaluation confirmée par la [12] composée de deux médecins. Elle relève encore l’absence de communication par la requérante auprès de ses services de pièces médicales susceptibles de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [12]. Elle ajoute que Madame [N] [V] ne justifie pas de l’utilité d’une mesure d’instruction judiciaire en l’absence de difficulté d’ordre médical relevée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [12] contestée a été rendue le 04 mai 2023.
Madame [N] [V] a formé son recours contentieux le 16 mai 2023, soit dans le délai de recours de deux mois tel que prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Madame [N] [V] sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard des débats, des explications livrées à l’audience par Madame [N] [V] sur les séquelles de sa maladie professionnelle et des éléments médicaux qu’elle produit, une consultation médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la [9] dès l’accomplissement par ledit expert de sa mission et à hauteur de la somme de 103,50 euros pour une consultation médicale après examen clinique en cabinet.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [N] [V] épouse [T] ;
ORDONNE avant dire droit, s’agissant de la détermination du taux d’incapacité, une consultation sur la personne de Madame [N] [V] épouse [T] ;
DESIGNE pour y procéder Monsieur [Z] [R] sis [Adresse 2] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [N] [V] épouse [T],
— examiner Madame [N] [V] épouse [T],
— proposer, à la date de la consolidation du 30 JANVIER 2023, le taux d’incapacité permanente de Madame [N] [V] épouse [T] imputable à la maladie professionnelle du 23 octobre 2021 « Franche épicondylite sur la forme de déchirure d’insertion tendineuse droite », selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de la maladie lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [N] [V] épouse [T] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [N] [V] épouse [T] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Madame [N] [V] épouse [T] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Madame [N] [V] épouse [T] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [N] [V] épouse [T] devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 103,50 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 Octobre 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [N] [V] épouse [T] devra adresser ses observations au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la [10] pourra répondre aux observations de Madame [N] [V] épouse [T] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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