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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 4 juil. 2025, n° 21/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. M PACK AUTO, S.A. BANQUE CIC EST |
Texte intégral
/
N° RG 21/01596 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KW2U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 21/01596 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KW2U
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 04 Juillet 2025 à :
l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, vestiaire 70
Copie certifiée conforme délivrée
le 04 Juillet 2025 à :
Me Krimo RABET, vestiaire 42
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jeannine KIRCHER, Juge consulaire, Assesseur,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 04 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Bernard ALEXANDRE de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. M PACK AUTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Krimo RABET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
M. [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Krimo RABET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 21/01596 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KW2U
EXPOSE DU LITIGE:
Le 23 octobre 2019, la SASU M PACK AUTO représentée par Monsieur [D] [W] a ouvert un compte courant professionnel numéro 00020856201 auprès de la société CIC EST.
Par acte sous seing privé daté du 16 janvier 2020, la banque a consenti à la même société un prêt professionnel pour trésorerie de 50.000 € enregistré en compte n° 208562 02 garanti par la SIAGI à hauteur de 50% et par la caution personnelle et solidaire de Monsieur [D] [W] à hauteur de 30.000€ pour la durée du prêt majorée de 24 mois.
Enfin un prêt garanti par l’Etat -PEG – de 17.000€ a été octroyé à la SASU M PACK AUTO enregistré en compte n° [Numéro identifiant 4].
Le 15 janvier 2021, la banque CIC EST a notifié à la société la clôture du compte au 21 mars 2021, le solde débiteur étant à cette date de 375.05€.
Suivant courrier recommandé réceptionné le 27 avril 2021, la banque a mis la SASU
M PACK AUTO en demeure de régulariser les impayés du prêt n° 208562 02 avec information à la caution, Monsieur [D] [W] et s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 21 juin 2021 non distribué par la poste au motif que l’adresse du destinataire était inconnue.
Monsieur [D] [W] a été mis en demeure de payer la somme 30.000€ au titre de son engagement de caution du prêt n° 208562 02 suivant courrier recommandé réceptionné le 27juin 2021.
La BANQUE CIC EST a également prononcé la déchéance du terme du prêt PEG par courrier recommandé du 07 septembre 2021.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale de l’associé unique du 26 mars 2021, la SASU M PACK AUTO a fait l’objet d’une liquidation amiable et Monsieur [D] [W] a été désigné liquidateur amiable.
Par exploit délivré le 29 octobre 2021, la société CIC EST a fait assigner en paiement, la SASU M PACK AUTO et Monsieur [D] [W] devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Par exploit délivré à personne le 21 juin 2023, la société CIC EST a également fait assigner en paiement Monsieur [D] [W] es qualité de liquidateur amiable de la société
M PACK AUTO devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Cette affaire enrôlée sous le numéro RG 23-1364 a été jointe à l’instance principal par décision du juge de la mise en état rendue le 21 novembre 2023.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, la banque CIC EST sollicite de voir :
— DEBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leur demandes, fins, moyens et prétentions.
— CONDAMNER solidairement, au titre du prêt professionnel n°208562 02, Monsieur [D] [W] es qualité de liquidateur de la SASU M PACK AUTO et Monsieur [D] [W], es qualité de caution, à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 47.358,25 € majorée des intérêts contractuels au taux de 4,95 % l‘an et l’indemnité d’assurance vie au taux de 0,5 % l’an à compter du 22 juin 2021, dans la limite concernant Monsieur [D] [W], es qualité de caution, de la somme de 23.679,13 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021.
— CONDAMNER au titre du prêt professionnel n°20856204, Monsieur [D] [W] es qualité de liquidateur de la SASU M PACK AUTO à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 17.892,50 € majorée des intérêts contractuels au taux de 0 % l’an et l’indemnité d‘assurance vie au taux de 0,5 % l’an à compter du 08 septembre 2021.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [W] es qualité de liquidateur de la SASU M PACK AUTO et Monsieur [D] [W], es qualité de caution, à payer à la BANQUE CIC EST une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de la présente procédure.
— CONSTATER l’exécution provisoire de la décision a intervenir
Elle fait valoir d’une part que toute irrégularité soulevée à l’occasion de la délivrance de la première assignation a été couverte par l’assignation en intervention forcée de Monsieur [W] en sa qualité de liquidateur amiable.
Au fond elle soutient que ses créances sont exigibles et justifiées et que la disproportion manifeste invoquée par Monsieur [D] [W] est contredite par les informations contenues dans la fiche patrimoniale de ce dernier qui fait état d’une épargne et d’un patrimoine immobilier.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2022, la société M PACK AUTO et Monsieur [D] [W] sollicitent de voir:
— DIRE ET JUGER que la Banque CIC EST a fait souscrire à M. [W] un contrat de cautionnement disproportionné en 1‘etat de ses revenus et de son patrimoine
— DIRE ET JUGER que l’acte de cautionnement est manifestement disproportionné eu égard aux facultés contributives de la caution, tant au jour de la souscription de l’engagement qu’au jour de l’appel en garantie
— PRONONCER la décharge totale du cautionnement souscrit par M. [W] en date du 16 janvier 2020.
— Subsidiairement,
— DIRE, JUGER, CONSTATER que le CIC EST a failli à son obligation d’information
— DIRE, JUGER et CONSTATER l’absence d’information annuelle de la caution depuis la conclusion de l’engagement de caution solidaire et jusqu’à ce jour ;
— PRONONCER la déchéance du droit de la Banque CIC EST aux intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard, conventionnels ou légaux.
En tout état de cause,
— DEBOUTER la Banque CIC EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— La CONDAMNER à payer au défendeur une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure.
M. [W] expose qu’il justifie avoir déclaré pour l’année 2019 un revenu annuel de 14.934,00 euros, soit 1.244,50 euros par mois et n’avoir aucun patrimoine, ni épargne et avoir supporté en outre la charge de divers crédits (dont les échéances sont de 441,19 €, 22€ et 556,86 €), auxquels s’ajoutent, la pension alimentaire versée à la mère de ses deux enfants de sorte que son reste à vivre est insignifiant.
Il précise qu’il était par ailleurs, au jour de la souscription du cautionnement litigieux, déjà engagé au titre d’un engagement de caution pris en garantie d’un prêt octroyé à la société par la BPALC, à hauteur de 6 500,00 euros .
Selon lui, la banque ne démontre pas qu’il y aurait eu un retour à meilleure fortune au moment de l’assignation.
Ils plaident également qu’il n’est pas démontré que le CIC EST a rempli son obligation d’information de la caution, aucune pièce en ce sens n’étant produite aux débats, hormis deux mises en demeure des 26 avril et 21 juin 2021 aux fins de le voir payer les montants dus au titre du prêt et la banque doit être déchue de son droit à intérêts conventionnels et des pénalités depuis la signature de l’acte de cautionnement du 16 janvier 2020.
Il soutient que la banque CIC EST ne justifie pas non plus d’avoir averti M. [W] dès le premier incident de paiement non régularisé de la société M PACK AUTO et la déchéance des intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle a été informée est encourue.
Maître RABET avocat constitué pour Monsieur [D] [W] et la société M PACK AUTO représentée par son liquidateur a déposé le mandat le 15 octobre 2024.
Un renvoi a été ordonné par le juge de la mise en état à l’audience du 11 février 2025 pour éventuelle nouvelle constitution.
Aucun autre avocat ne s’est constitué pour les défendeurs.
L’ordonnance de clôture a finalement été rendue le 11 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 23 mai 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, ce en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
Attendu que selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Sur la demande en paiement dirigée à l’encontre de Monsieur [D] [W] es qualité de caution personnelle de la société M PACK AUTO :
Attendu qu’au soutien de sa demande, la demanderesse produit :
— Le contrat de prêt professionnel pour trésorerie de 50.000 € enregistré en compte
n° 208562 02 signé le 23 octobre 2019,
— L’acte sous seing privé rédigé manuscritement valant engagement de caution de Monsieur [D] [W] à hauteur de 50% de l’encours et de 30.000 € incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard,
— .la fiche patrimoniale renseignée et signée par la caution en date du 10 janvier 2020,
— le courrier du 24 septembre 2020 par lequel la banque informe la société M PACK AUTO de la reprise du règlement des échéances du prêt qui avaient été suspendues pendant six mois dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID,
— Le nouveau tableau d’amortissement établi à compter de l’échéance du 5 octobre 2020,
— le courrier de mise en demeure préalable adressé à la société et à la caution le 23 avril 2021,
— les courriers de notification de la résiliation du contrat de prêt adressés à la société et à la caution le 21 juin 2021.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution de Monsieur [D] [W] :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 332-1 du Code de la Consommation dans sa version applicable au moment des faits, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Attendu qu’il appartient au défendeur de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement de caution résultant de son absence de revenus et patrimoine suffisants à la date de la souscription de l’ engagement et si celle-ci est démontrée, il incombe au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée ;
Qu’il sera relevé que la banque n’est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement ni, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements, la communication de celles-ci reposant sur le principe de bonne foi, à charge pour la caution de supporter les conséquences d’un comportement déloyal ;
Attendu qu’ en l’espèce , Monsieur [D] [W] se prévaut du caractère disproportionné de son engagement de caution au regard de son faible reste à vivre et de son absence de patrimoine et d’épargne ;
Or attendu d’une part que le défendeur ne produit aucune pièce au soutien de son argumentation ;
Que d’autre part il a déclaré lui-même dans la fiche de renseignements non seulement bénéficier d’un reste à vivre d’environ 1000€ par mois mais également d’une épargne de 17.000€ et d’un patrimoine immobilier détenu au sein de deux SCI dont il possède 20% et 65% des actions ;
Qu’ainsi au regard de ces éléments et de la double limite de son engagement de caution (50% de l’encours et montant de 30.000€), Monsieur [D] [W] ne démontre pas le caractère manifestement disproportionné de son engagement ;
Sur l’obligation d’information de la caution:
Attendu que le défendeur reproche à la banque d’avoir méconnu l’obligation de lui fournir une information annuelle au titre de l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier en vigueur lors de la souscription de l’engagement ainsi que d’avoir omis de l’ informer du premier incident de paiement en application de l’article L333-1 du Code de la Consommation et sollicite la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion de l’acte de cautionnement ;
S’agissant de l’information annuelle:
Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information ;
Attendu qu’en l’espèce si la banque ne justifie pas de l’envoi de courriers avant les lettres de mise en demeure, la sanction d’un tel manquement n’a pas pour effet de priver le prêteur de son droit à obtenir les intérêts postérieurement à la lettre valant mise en demeure de sorte que la banque ne sera déchue que des intérêts antérieurs au 21 juin 2021 ;
S’agissant de l’information après le premier incident de paiement non régularisé :
Attendu que par application de l’article L 333-1 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts antérieurs au 21 juin 2021 est également encourue à ce titre ;
Attendu que la demanderesse justifiant par les pièces produites que sa créance à l’égard de la débitrice principale est de 47.358,25€ au 21 juin 2021 ;
Que Monsieur [D] [W] ne saurait donc être tenu es qualité de caution que dans la limite de 23.327,33€ compte tenu de la déchéance partielle des intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021 ;
.
Attendu que les parties seront déboutées du surplus ;
Sur la demande en paiement dirigée à l’encontre de Monsieur [D] [W] en sa qualité de liquidateur amiable :
Attendu qu’ il sera relevé qu’aux termes de ses écritures récapitulatives, la demanderesse ne sollicite pas la condamnation de la société M PACK AUTO représentée par son liquidateur ;
Que par contre elle sollicite la condamnation de Monsieur [D] [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la société au titre des prêts n°208562 02 et n°20856204 ;
Que toutefois elle ne fonde pas juridiquement ces demandes dont elle sera entièrement déboutée, étant relevé qu’en l’absence de justification des opérations de clôture de la liquidation, la personnalité morale de la société M PACK AUTO en liquidation amiable persiste ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que seul Monsieur [D] [W] qui succombe sera condamné à payer les dépens et condamné à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la BANQUE CIC EST ne formule plus aucune demande à l’encontre de la SASU M PACK AUTO, en cours de liquidation amiable
PRONONCE la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités réclamés par la BANQUE CIC EST à l’égard de Monsieur [D] [W] pour la période antérieure au 21 juin 2021
CONDAMNE Monsieur [D] [W] es qualité de caution à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 23.327,33€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021
DEBOUTE la BANQUE CIC EST de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de Monsieur [D] [W] es qualité de liquidateur amiable de la SASU M PACK AUTO
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes
CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux dépens de l’instance
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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