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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 févr. 2026, n° 26/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00248 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4SL4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00308
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [S],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0617
ET :
La société PRESTIGE BARBER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail renouvelé du 16 juin 2011, Madame [K], aux droits de laquelle vient Madame [S], a loué à la société ANIR des locaux à usage commercial situés à [Adresse 2].
Après diverses cessions, la société PRESTIGE BARBER se trouve titulaire de ce bail.
Par assignation en référé d’heure à heure du 5 février 2026, Madame [S] demande qu’il soit ordonné à la société PRESTIGE BARBER de la laisser accéder aux locaux loués pour faire intervenir un plombier, et à être autorisée à pénétrer dans les lieux loués, dresser un état des lieux et faire intervenir un plombier et faire dératiser les lieux.
Elle demande la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— qu’elle a été avertie en décembre 2025 que de l’eau en provenance du local loué envahissait le hall de l’immeuble et qu’en dépit de plusieurs messages téléphoniques et électroniques, le locataire ne réagit pas ;
Assignée en l’étude du commissaire de justice, la défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS
A l’appui de sa demande, Madame [S] ne produit ni procès-verbal de constat, ni attestations; elle produit simplement des photographies dont il n’est justifié ni du lieu ni de la date à laquelle elles ont été prises, deux messages électroniques émanant de “[M] [V]”, un message électronique de “[O] [U]” et deux courriers adressés à “Monsieur [Q] [H]”;
Les deux messages électroniques de [M] [V] mentionnent le 12 janvier 2026 “… l’eau coule à nouveau dans les parties communes. Une flaque c’est reformée devant la porte du local” et “au vu du nombre d’appel que nous recevons concernant cette fuite elle est bien réelle”;
Le message de [O] [U] mentionne le 29 janvier 2026 “nous rencontrons d’importants problèmes de fuite d’eau et de présence de souris en lien avec le logement et le local appartenant à Madame [Y] [S]”;
Les deux courriers adressés à “[Q] [H]”, les 7 et 12 janvier 2026, mentionnent “une fuite provenant de votre local commercial” et “vous n’auriez pas ce problème de fuite”; les accusés de réception de ces courriers ne sont pas produits ;
En dépit de la défaillance quasi-complète de la demanderesse dans l’administration de la preuve, qui lui incombe, des faits nécessaires au succès de ses prétentions, il ressort de la comparaison des différentes pièces et des écritures par le juge que Madame [V] serait une représentante du syndic de la copropriété ;
Ainsi, il peut être présumé que si une employée du syndic se plaint d’une fuite à Madame [S] c’est qu’il est soupçonné que cette fuite provient d’un local lui appartenant, et que si Madame [S] envoie des courriers recommandés à Monsieur [H], président de la société PRESTIGE BARBER, c’est que du local qui est loué à cette société que semble provenir la fuite ;
Madame [S] n’étant pas rompue au droit de la preuve et les faits évoqués étant particulièrement désagréables pour le voisinage s’ils sont avérés, il sera retenu que le hall de l’immeuble est effectivement inondé et que la fuite semble provenir du local exploité par la société PRESTIGE BARBER sans que celle-ci donne accès à ce local pour vérifier la provenance de la fuite ;
Dès lors, le refus de permettre un accès pour vérification de l’origine de la fuite est constitutif d’un trouble manifestement illicite de la part de la société PRESTIGE BARBER ;
Il sera donc enjoint à la société PRESTIGE BARBER de donner accès à son local commercial et la bailleresse sera à défaut autorisée à y pénétrer avec le concours d’un commissaire de justice et d’un serrurier, et à faire procéder à une recherche de fuite et aux travaux propres à faire cesser cette fuite ;
En revanche, la présence de sourisévoquée dans un message électronique par une personne dont on ne sait qui elle est ne permet pas d’autoriser des opérations de dératisation ;
Compte tenu de l’imperfection de la preuve, il est équitable de laisser à la charge de Madame [S] les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradeictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
— Ordonnons à la société PRESTIGE BARBER de laisser Madame [S] accéder au local commercial qu’elle exploite au [Adresse 2] ;
— A défaut d’accès donné par la société PRESTIGE BARBER ou de présence de celle-ci, autorisons Madame [S] à accéder à ce local loué, à l’exclusion de tout local d’habitation, en présence du commissaire de justice de son choix et avec le concours d’un serrurier ;
— Autorisons Madame [S] à faire effectuer par tel professionnel de son choix une recherche de fuite dans le local commercial loué et à faire procéder aux réparations d’urgence nécessaires ;
— Disons que le commissaire de justice mandaté par Madame [S] notifiera la date d’intervention du plombier et fera sommation 48h à l’avance à la société PRESTIGE BARBER de laisser libre accès au local loué ;
— Disons qu’à la date prévue, si la société PRESTIGE BARBER n’assure pas l’accès au local, le commissaire de justice fera procéder à l’ouverture du local, procédera aux constatations relatives à l’existence d’une fuite d’eau et relatera les opérations de recherche de fuite et de réparations réalisées par le plombier mandaté par Madame [S], dressera procès-verbal, fera procéder si nécessaire à la fermeture des locaux et en conservera les clefs en son étude à la disposition de la société PRESTIGE BARBER ;
— Disons que si la société PRESTIGE BARBER assure l’accès au local commercial et consent aux réparations propres à faire cesser une éventuelle fuite, le commissaire de justice constatera l’accès et cet accord et pourra clôturer son procès-verbal;
— Rejetons toutes autres demandes;
— Condamnons la société PRESTIGE BARBER aux dépens qui comprendront les émoluments et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais d’intervention du serrurier.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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