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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 16 sept. 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00778 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ER2Z
Prononcé le 16 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 juin 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 16 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[N] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée en la forme électronique, le 10 septembre 2022 Monsieur [W] a souscrit auprès de la SA YOUNITED, un crédit amortissable de 4 500€ remboursable en 60 mensualités d’un montant de 92,87€ hors assurance comprise, au taux débiteur nominal de 6,37% l’an (TAEG de 9,11%).
Suite à des incidents de paiement, la SA YOUNITED a adressé à Monsieur [W] plusieurs lettres de relances dont selon les termes de l’assignation, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 6 décembre 2022.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2023 réceptionnée le 27 juillet 2023, la SA YOUNITED a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 25 février 2025, la SA YOUNITED a fait citer Monsieur [W] pour le 20 mai 2025 aux fins de voir :
Dire recevable et bien fondée la SA YOUNITED en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Constater la déchéance du terme, faute de régularisation des impayés
Condamner Monsieur [W] à payer à la SA YOUNITED, la somme de 5 030,69€ avec intérêts au taux nominal conventionnel de 6,37% à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2023 et jusqu’au jour du complet
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt dont s’agit, en raison du manquement grave de Monsieur [W] à ses obligations contractuelles
Condamner Monsieur [W] à payer à la SA YOUNITED, la somme de 4 500€ au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des réglements d’ores et déjà intervenus
En tout état de cause
Condamner Monsieur [W] à payer à SA YOUNITED la somme de 900€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Rappeler au besoin, l’exécution provisoire de droit, attachée à la présente décision
L’affaire a été plaidée à l’audience de renvoi du 17 juin 2025 et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 16 septembre 2025.
* * * * *
La SA YOUNITED par la voix de son Conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Monsieur [W] cité à étude n’a pas comparu, ni personne pour lui, le 20 mai 2025.
Reconvoqué par les soins du greffe pour l’audience du 17 juin 2025, il n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Le jugement à son endroit, sera qualifié de réputé contradictoire.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile, permet au juge, quand le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond, s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la forclusion
L’ assignation est en date du 25 février 2025.
Il résulte de l’examen de l’historique des comptes que le premier incident non régularisé est à fixer à l’échéance du 4 mars 2023.
En conséquence et au visa de l’article R312-35 du Code de la consommation, il est à relever l’assignation a été délivrée avant le 4 mars 2025, soit avant l’expiration du délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Ainsi l’action de la requérante sera déclarée recevable.
— Sur le respect par la SA YOUNITED de ses obligations pré-contractuelles en matière notamment d’information et d’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur
La SA YOUNITED verse aux débats, le contrat de crédit doté du bordereau de rétractation, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice et les garanties assurances, la fiche de paie de juillet 2022 et un justificatif de domiciliation, le résultat de la consultation du FICP en date du 15 septembre 2022 soit avant le déblocage des fonds, et le fichier de certification de la signature électronique.
En ces visas, le respect par la SA YOUNITED de ses obligations pré-contractuelles est constaté.
— Sur la régularité de la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance en regard des dispositions de l’article L312-39 du Code de la consommation
La demande formée au titre de l’article L312-39 du Code de la consommation est soumise à l’exigence d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur.
La SA YOUNITED prétend avoir prononcé valablement la déchéance du terme dès lors qu’elle a adressé à Monsieur [W], une mise en demeure préalable par courrier du 6 décembre 2022.
En l’espèce, il a été adressé par la SA YOUNITED à Monsieur [W], une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 décembre 2022, valant mise en demeure d’avoir à régler la somme de 231,22€ dans un délai de 15 jours, et un second courrier en date du 6 décembre 2022 portant avertissement avant résiliation de la couverture assurance emprunteurs en cas de défaut de réglement des primes sous 40 jours et portant inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en cas de défaut de réglement de l’arriéré de 231,22€ sous 30 jours.
Ces deux mises en demeure ne peuvent être qualifiées de mise en demeure préalable au sens de la jurisprudence en la matière ainsi que le rappelle la Cour de Cassation ( Arrêt du 3 juin 2015) dès lors que ces mises en demeure ne précisent pas qu’à défaut de réglement dans le délai visé, il sera prononcé la déchéance du terme.
En conséquence, il ne saurait être constaté la validité de la déchéance du terme.
— Sur la résolution du contrat de crédit au visa des articles 1224 et suivants du Code civil et du principe des restitutions au visa des 1352 et suivants du Code civil
Selon l’article 1 224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même Code prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Conformément aux dispositions de l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [W] n’a plus honoré le remboursement de son crédit à compter du 4 mars 2023, ni régularisé les incidents de paiement dans les délais cités alors que le crédit ne se terminait que le 4 octobre 2027.
Ainsi le manquement de Monsieur [W] à son obligation principale de rembourser le crédit selon les mensualités convenues dont s’agit est suffisamment grave et caractérisé pour que la résolution du contrat soit prononcée.
Concernant les effets de la résolution judiciaire, il s’avère que la SA YOUNITED se place sur le terrain des restitutions réciproques énoncées par l’article 1352 du Code civil, il lui en décerné acte.
La résolution implique la restitution par Monsieur [W] de la somme reçue en capital soit 4 500€ et la restitution par la SA YOUNITED du montant des échéances réglées à savoir 4 x 115,61€ selon l’historique des comptes.
Par application des régles relatives à la compensation aux termes des articles 1347 et suivants du Code civil, Monsieur [W] devra régler à la SA YOUNITED, la somme de 4 500€ – (4x 115,61€) avec intérêts au taux légal.
L’article 1229 énonce que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
La SA YOUNITED ne formule pas de demande sur la date d’effet de la résolution de sorte que la résolution prendra effet au jour de l’assignation en justice.
— Sur les demandes accessoires
La SA YOUNITED, a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits.
Il lui sera alloué 300€.
Monsieur [W], partie perdante est condamné aux dépens de la présente instance.
L’exécution provisoire comme de droit est prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition
DIT l’action de la SA YOUNITED, recevable,
DIT la déchéance du terme non valablement prononcée,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt à la date du 25 février 2025,
CONDAMNE Monsieur [W] à payer à la SA YOUNITED, la somme de 4 500€ – ( 4 x 115,61€) avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025,
CONDAMNE Monsieur [W] à payer à la SA YOUNITED, la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] aux entiers dépens,
DIT la présente décision revêtue de l’exécution provisoire.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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