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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 3 avr. 2026, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 03 Avril 2026
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JNHI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 par Maxime HANRIOT, Juge placé, délégué au Tribunal judiciaire de Nancy pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nancy en date du 10 mars 2026, assisté de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [1], dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Société [2], dont le siège social est sis Chez [3] service surendettement – [Adresse 3]
non comparante ni représentée
TRESORERIE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Madame [B] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 03 Février 2026 devant Maxime HANRIOT, juge placé délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 14 novembre 2024, M. [J] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 3 décembre 2024, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision du 21 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a imposé à l’égard de M. [J] [V] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception de la SA [1] expédiée le 7 février 2025, la SA [1] a contesté ces mesures en faisant valoir que M. [V] est âgé de 23 ans et qu’un moratoire pour retour à l’emploi est plus approprié.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, M. [J] [V] ainsi que l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 3 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier reçu au greffe le 12 janvier 2026, la SA [1] sollicite un rééchelonnement de la dette, faisant valoir que M. [V] a retrouvé un emploi.
À l’audience du 3 février 2026, M. [V] déclare qu’il a retrouvé un emploi avec un salaire de 2.444 euros par mois, qu’il ne conteste pas le montant des créances, qu’il est d’accord pour un échéancier et qu’il propose de payer 150 euros par mois.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de la SA [1]
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1 du même code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…).
En l’espèce, la SA [1] a formé son recours en contestation de la décision de la commission de surendettement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par courrier posté le 7 février 2025, soit dans les 30 jours de la notification qui lui a été faite le 23 janvier 2025.
Il convient en conséquence de déclarer son recours recevable.
Sur l’état d’endettement
Au regard de l’état des créances établi le 11 février 2025 par la commission de surendettement des particuliers, l’endettement total de M. [J] [V] s’élève à la somme de 12.590,42 euros.
Sur la bonne foi du débiteur
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
En l’espèce, aucun des créanciers n’a remis en cause la bonne foi présumée de M. [V].
Sur l’existence d’une situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail.
Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il est de jurisprudence constante que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des éléments transmis par cette dernière que M. [V] est âgé de 25 ans.
Il est célibataire et vit en concubinage avec 2 enfants à charge.
Il est salarié et déclare à l’audience percevoir 2.444 euros par mois, outre 600 euros d’allocation d’aide au logement. En l’absence d’élément actualisé, il convient également de reprendre la contribution aux charges du concubin de 314,88 euros retenue par la commission.
Afin de déterminer sa capacité de remboursement, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :
— forfait chauffage : 211 euros ;
— forfait de base : 1.174 euros ;
— forfait habitation : 235 euros ;
— logement : 579 euros.
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 3.358,88 euros – 2.199 euros = 1.159,88 euros.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission de surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 1.159,88 euros. Cette somme n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement du débiteur
La dette globale est de 12.590,42 euros.
Il apparaît que M. [V] dispose d’une capacité de remboursement qui lui permet de d’apurer ses dettes sur une durée de sept ans.
Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de M. [R] n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de M. [V] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [1] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 21 janvier 2025 concernant M. [J] [V] ;
CONSTATE que M. [J] [V] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de M. [J] [V] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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