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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 26 juin 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 exp Maître Valérie BARDI de la SCP BARDI,
1 exp Me Christophe DI NATALE
1 exp chacune des parties
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 26 JUIN 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00002 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PRW2
Minute N° 25/133
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt six Juin deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 15] chargé du recouvrement, agissant sous l’autorité de Monsieur le Directeur Départemental des finances publiques et de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux des Alpes-Maritimes, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, substitué par Me Jean-Luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [C] [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
En présence de :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES-MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Me Jean-Luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE
Créancier inscrit
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du13 mars 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 24 avril 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de :
— l’Avis de Mise en Recouvrement n°20200800061, émis le 14 août 2020, d’un montant initial de 33.909,00 euros en droits, 3.998,00 euros de pénalités et 888,00 euros de retard, relatif à la proposition de rectification en matière de TVA sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, sur lequel reste due les sommes de 31.909,00 euros en droits, 3.998,00 euros de pénalités et 888,00 euros de retard, ayant fait l’objet d’une mise en demeure de payer en date du 31 août 2020 ;
— l’Avis de Mise en Recouvrement n°20200900144, émis le 15 septembre 2020, d’un montant de 4.451,00 euros en droits et 223,00 euros de pénalités, relatif à l’acompte TVA du mois de juillet 2020, ayant fait l’objet d’une mise en demeure de payer en date du 30 septembre 2020 ;
— l’Avis de Mise en Recouvrement n°20210602502, émis le 15 juin 2021, d’un montant de 267,00 euros de pénalités, relatif à la TVA de l’année 2018, ayant fait l’objet d’une mise en demeure de payer en date du 30 juin 2021 et de l’inscription d’hypothèque légale prise au 1er Bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10], le 14 septembre 2022, volume 2022 V n°9276, le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 15] a fait délivrer, le 23 novembre 2023, à [C] [L] [K], un commandement de payer la somme de 41.736 euros, par le ministère de la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR – J. [Localité 16] – [U] RIPOLL – P. AZEMA, commissaires de justice à [Localité 17], emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, consistant dans un terrain sis à [Adresse 20], cadastré Section [Cadastre 11] n°[Cadastre 7], lieudit "[Localité 18]" pour une contenance de 14 ares et 17 centiares, étant précisé que ladite parcelle [Cadastre 11] n°[Cadastre 7] résulte de la division parcellaire de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 12] en parcelles cadastrées section [Cadastre 11] n°[Cadastre 6] à n°[Cadastre 7], suivant document d’arpentage établi par Monsieur [U] [V], géomètre expert à [Localité 19] (Alpes Maritimes), le 16 juin 2016, numéro 2336 W.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au . premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 10] le 11 décembre 2023, Volume 2023 S numéro 2023.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 13 décembre 2023.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [C] [L] [K] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 15 février 2024.
Monsieur le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 15] a également dénoncé, par acte d’huissier du 11 janvier 2024, le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation à Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, créancier inscrit en son inscription d’hypothèque légale prise le 28 décembre 2022, publiée le 29 décembre 2022 volume 2022 V n° 13207.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 15 janvier 2024 et enregistré sous le numéro 24/02.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation contradictoire en date du 25 avril 2024, a notamment :
dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires de 41.736 euros, arrêtée au 13 septembre 2022 outre au taux en matière fiscale de 2,40 % l’an, prévu par l’article 1727 IV.5 du Code Général des Impôts, applicable à compter du 1er jour suivant la date de réception des avis de mise en recouvrement émis par le Comptable, jusqu’au jour du parfait paiement, étant précisé qu’en matière fiscale les intérêts ne peuvent être liquidés avant le paiement des droits ;
autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis ;
fixé à la somme de 125.000 euros le prix en deçà duquel ils ne pourront être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 11 juillet 2024.
Par jugement du 5 décembre 2024, le juge de l’exécution, à la demande du créancier poursuivant, a :
— constaté que [C] [L] [K] ne justifie pas d’un engagement écrit d’acquisition des biens saisis
— ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière et la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l’audience du 13 mars 2025.
Le créancier poursuivant a procédé aux formalités de publicité.
Le 13 mars 2025, il a notifié par RPVA et déposé au greffe des conclusions de désistement, motif pris du paiement par la partie saisie de sa créance et des frais. Il demande que les frais de procédure exposés soient mis à la charge de cette dernière et d’ordonner la distraction des dépens au profit de Maître Valérie Bardi.
[C] [K], qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
Monsieur le comptable du pôle recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire, le présent jugement étant susceptible d’appel.
MOTIFS ET DECISION
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement du créancier poursuivant motif pris du paiement par [C] [K] de la créance commandée ainsi que des frais de poursuite.
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'"au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. "
Il convient de constater que, bien que les formalités de publicité aient été entreprises par le créancier poursuivant en vertu du jugement d’orientation ordonnant la vente forcée des biens saisis, celle-ci n’a pas été requise par suite du paiement par les débiteurs de la créance en principal, intérêts, frais et accessoires.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-27 précité, dès lors qu’aucun créancier ne sollicite la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie et d’ordonner sa mainlevée.
Le créancier poursuivant ne saurait conserver à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés dès lors que la partie saisie, défaillante lors de l’audience d’orientation, a attendu que les formalités de publicité aient été engagées pour s’acquitter de sa dette non contestée, visée dans un commandement de payer valant saisie.
Par sa carence, ils ont contraint Monsieur le Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 15] à engager des frais préalables qu’il est légitime de laisser à sa charge.
Les dépens seront distraits au profit de Maître Valérie Bardi, avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,
Donne acte à Monsieur le Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 15] de son désistement de la procédure de saisie immobilière ;
Vu l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que Monsieur le Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 15] et qu’aucun créancier ne requiert la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, consistant dans un terrain sis à [Adresse 20], cadastré Section [Cadastre 13], lieudit "[Localité 18]" pour une contenance de 14 ares et 17 centiares, étant précisé que ladite parcelle [Cadastre 11] n°[Cadastre 7] résulte de la division parcellaire de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 11] n°[Cadastre 4] en parcelles cadastrées section [Cadastre 11] n°[Cadastre 6] à n°[Cadastre 7], suivant document d’arpentage établi par Monsieur [U] [V], géomètre expert à [Localité 19] (Alpes Maritimes), le 16 juin 2016, numéro [Cadastre 3] W, appartenant à [C] [K] ;
Constate en conséquence l’extinction de la procédure ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de Monsieur le Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 15], le 23 novembre 2023, publié premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 10] le 11 décembre 2023, Volume 2023 S numéro 2023 ;
Ordonne sa radiation et dit qu’il sera procédé à sa radiation par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Condamne [C] [K] au paiement de l’ensemble des frais de saisie engagés par le créancier poursuivant et des frais de radiation ;
Ordonne la distraction de dépens au profit de Maître Valérie Bardi, constitué aux intérêts de Monsieur le Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 15].
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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