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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 févr. 2026, n° 26/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01083 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4R7H
MINUTE:26/035
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [D]
né le 08 Avril 1989
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 février 2026
Le 28 janvier 2026, la directrice de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [D].
Depuis cette date, Monsieur [U] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD.
Le 02 février 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 février 2026.
A l’audience du 05 février 2026, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Monsieur [U] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les irrégularités soulevées
Le conseil de M. [D] soulève deux irrégularités, l’une étant le défaut d’information d’un proche, prévue à l’article L 3212-1-II2° et l’autre le fait que le certificat dit de 72h a en fait été établi au bout d’un temps plus court, de 48h.
Cependant, la lecture et l’audition de M. [D] à l’audience permet d’établir que si aucun proche n’a été informé, M. [D] a pu contacter lui -même sa mère qui doit venir lui apporter des vêtements. Par ailleurs, concernant l’absence d’information des personnes demeurant en colocation avec lui, rien ne permet d’établir l’existence d’un grief.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’article L3211-2-2 du code de la santé publique dispose que “Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.”
Le certificat du Dr [I] rédigé le 30 janvier 2026 à 13h 27 a bien été établi dans les soixante douze heures suivant l’admission, le texte ne prévoyant pas que l’examen doive avoir lieu au bout de soixante douze heures. L’irrégularité soulevée sera rejetée.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
A l’audience, il rappelle avoir été hospitalisé en 2021, puis avoir bénéficié d’un suivi en Martinique. Il est ensuite revenu en France métropolitaine pour travailler. Il estime qu’il n’a aucun problème psychiatrique ou psychologique, et estime que son arrivée à l’hôpital résulte d’un conflit avec ses colocataires. Il relate avoir déposé une plainte pour agression sexuelle contre l’un de ses colocataires.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé du 04 02 20526 que Monsieur [U] [D] hospitalisé en raison de délire de persécution chez un patient chronique, avec un déni de ses troubles est décrit comme “calme, avec un comportement approprié au sein du service. Son discours est imprégné d’idées délirantes à tonalité persécutive et mégalomaniaque. Il évoque par ailleurs être propriétaire de nombreuses habitations et expliquerait créer des entreprises qu’il revendrait ensuite pour des montants élevés. Il existe un déni complet des troubles psychiatriques”.
Ainsi, il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les nullités soulevées,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 2], le 05 février 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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