Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 3 avr. 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00208 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YCV
JUGEMENT
Minute : 257
Du : 03 Avril 2026
Société [1] (vref 523346/31)
C/
Monsieur [C] [O]
Madame [Q] [U] épouse [O]
Société [2] (vref CM-2306094538612)
Société [3] SNC (vref 874619366)
Société [4] PERSONAL [5] (vref 42817442739002)
Société [6] (vref 523588902/V028797244)
Société [7] (vref 0000000283400068073781, 0000000283400168073781)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 03 Avril 2026 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société [1] (vref 523346/31)
[Adresse 4]
SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT
[Localité 2]
représentée par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [U] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref CM-2306094538612)
chez [8] Contentieux, [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [3] SNC (vref 874619366)
[9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [10] (vref 42817442739002)
chez [Localité 6] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [6] (vref 523588902/V028797244)
chez [11], SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [7] (vref 0000000283400068073781, 0000000283400168073781)
ITIM/[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 14 avril 2025, Monsieur [C] [O] et Madame [Q] [U] épouse [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine [Localité 10] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 26 mai 2025.
La commission estimant la situation de Monsieur [C] [O] et Madame [Q] [U] épouse [O] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel le 28 juillet 2025.
Par courrier LRAR en date du 14 août 2025, la société [12] a contesté les mesures imposées.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 6 février 2026.
La société [12] indique à l’audience que la situation de Monsieur [C] [O] et Madame [Q] [U] épouse [O] n’est pas irrémédiablement compromise, une procédure d’expulsion est en cours, l’APL va êtrerétablie suite à la signature du protocole de cohésion sociale. Elle sollicite un moratoire.
Monsieur [C] [O] et Madame [Q] [U] épouse [O] ne se sont pas présentés à l’audience du 6 février 2026 à laquelle ils ont été régulièrment convoqués.
A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 3 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Par note en délibéré du 18 février 2026, la société [12] verse aux débats un décompte arrêté au 17 février 2026 faisant apparaître un solde débiteur de 10.482,62 euros dont il convient de déduire 157,24 euros de frais de contentieux soit 10.325,38 euros. Ce relevé montre également le versement du RLS à hauteur de 69,64 euros pour les mois de décembre 2025 et janvier 2026 et de 1106,20 euros au titre du rappel APL pour les mois de décembre 2025 et janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, la société [12] a formé sa contestation par courrier du 14 août 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 31 juillet 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la situation de Monsieur [C] [O] et Madame [Q] [U] épouse [O] , il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de Monsieur [C] [O] et Madame [Q] [U] épouse [O] n’est ni prouvée ni alléguée.
Monsieur [C] [O] est âgé de 51 ans et Madame [Q] [U] épouse [O] est âgé de 41 ans, ils ont trois enfants âgés de 14, 17 et 20 ans. Monsieur [C] [O] perçoit le RSA, soit 456 euros, les allocations chômage, soit 250 euros et 867 euros de la CAF, Madame [Q] [U] épouse [O] perçoit une prime d’activité de 249 euros et un salaire de 293 euros, l’APL soit 553,10 euros, le RLS soit 69,64 euros, soit 2737,74 euros au total. Les charges s’élèvent à la somme de 2578 euros dont 773 euros de loyer, 1516 euros au titre du forfait de base, 289 euros au titre du forfait habitation.
Il y a lieu de fixer la créance de CDC HABITAT SOCIAL à la somme de 10.325,38 euros.
L’endettement est de l’ordre de 20.638,84 euros.
Les droits APL et RLS de Monsieur [C] [O] et Madame [Q] [U] épouse [O] ont été rétablis, leur situation a changé.
En conséquence, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Monsieur [C] [O] et Madame [Q] [U] épouse [O] conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoie la procédure de surendettement concernant Monsieur [C] [O] et Madame [Q] [U] épouse [O] devant la commission conformément à l’article L. 741-6 in fine du code de la consommation ;
Indique que Monsieur [C] [O] et Madame [Q] [U] épouse [O] disposent d’une capacité de remboursement de 159 euros;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 3 avril 2026.
Le Greffier Le Juge chargé du surendettement
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Cabinet ·
- Lot ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Activité professionnelle ·
- Profession libérale ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Allocation ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Aide au retour ·
- Trop perçu ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Protocole d'accord ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Accord transactionnel ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Copropriété ·
- Part ·
- Homologation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Intérêt légitime ·
- Juge des référés ·
- Médecin ·
- Hôpitaux ·
- Droite ·
- Demande d'expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Copie ·
- Contrainte ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débats ·
- Montant ·
- Formule exécutoire ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Condamnation
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Résolution judiciaire ·
- Crédit ·
- Consommation
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Approbation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Olt ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Associé ·
- Paiement ·
- Syndic
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Partie ·
- Extensions ·
- Ordonnance de référé ·
- Expert ·
- Commissaire de justice
- Inde ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère ·
- Personne concernée ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.