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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 17 juil. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | P c/ CPAM de l' Isère, Mutuelle GROUPAMA, Caisse CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKW2
Date : 17 Juillet 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6] (ITALIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Françoise BALDASSARRE, avocat au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSES
Mutuelle GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
Caisse CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 24 Juin 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée lors des débats de Madame NGANDU-ROUCHON, Greffière et lors du prononcé de Madame GALLIFET, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 05 et 06 février 2025 à la mutuelle GROUPAMA ainsi qu’à la CPAM de l’Isère à la demande de monsieur [P] [N] ;
Vu les notes de l’audience du 24 juin 2025, à laquelle le demandeur a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans les assignations, la mutuelle GROUPAMA comparant par son conseil pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire ;
Bien que régulièrement citée à personne habilitée, la CPAM de l’Isère est défaillante ;
Attendu que :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il appartient donc au demandeur d’établir l’existence de faits permettant d’envisager de manière non manifestement vouée à l’échec une action en justice ultérieure ;
La mesure d’expertise judiciaire ne peut par ailleurs suppléer la carence de la partie dans la charge de la preuve des faits qu’elle avance ;
En l’espèce, monsieur [P] [N] qui exploite un camion-pizzeria est assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la mutuelle GROUPAMA ;
Il a déclaré auprès de son assureur en novembre 2022 s’être blessé à l’épaule droite le 10 août 2022 en tombant du marchepied de son camion ;
Une expertise amiable a été diligentée à la demande de l’assureur ;
Mr [N] a déclaré au médecin avoir subi un accident non daté au cours duquel il a chuté sur l’épaule gauche, puis le présent accident le 10 août au cours duquel il a chuté sur l’épaule droite ;
Il a également indiqué que son épouse l’avait alors transporté au service des urgences de l’hôpital privé d'[Localité 4] ;
Il n’a cependant jamais fourni au médecin expert mandaté par l’assureur les documents médicaux sollicités, en particulier le compte rendu de son passage aux urgences le 10 août 2022 ;
Dans la présente procédure il ne fournit aucun autre élément, de sorte que la réalité de l’accident du 10 août 2022 est légitimement interrogée par l’assureur ;
Dès lors l’intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire n’est pas démontré ;
Mr [N] n’apporte aucun élément allant dans le sens de l’accident qu’il décrit, pas même le compte rendu de l’hôpital où il se serait rendu le jour même ;
Les seuls éléments médicaux versés au dossier sont ceux déjà remis dans le cadre de l’expertise amiable, dont il a déjà été relevé par le médecin expert qu’ils étaient imprécis sur le siège et l’origine des lésions prises en charge ;
Les interrogations persistent en l’état tant sur la réalité de l’accident que sur ses conséquences et le lien de causalité éventuel avec les constatations médicales des mois et années suivantes ;
Dans ces conditions l’intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire n’est pas suffisamment démontré ;
Monsieur [P] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens ;
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Déboutons [P] [N] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [P] [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu le dix sept juillet deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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