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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 24/04640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/04640 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M3TJ
AFFAIRE :
Organisme [6]
C/
Madame [L] [D]
JUGEMENT contradictoire du 17 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
[6]
Copie :
délivrées le 17/09/2025
JUGEMENT RENDU LE
17 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Organisme [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
repésenté par Madame [T] [Z], agent de l’organisme munie d’un pouvoir daté du07 mars 2025, remis à l’audience du 02 juillet 2025
(défeneur à l’opposition à contrainte)
à
DÉFENDEUR :
Madame [L] [D]
née le 30 Août 1966 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine GIGNOUX, avocat au barreau de TOULON
(demandeur à l’opposition à contrainte)
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 04 juin 2024 N° N-83137-2024-001956
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2025 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant notification du 13 juillet 2021, Mme [D] [O] était informée du bénéfice d’une reprise du reliquat de droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi à compter du 8 juillet 2021 pour une durée maximale de 913 jours. Le montant du 1er versement était de 705,12 € pour le mois de juillet et ensuite de 881,40 € pour un mois de 30 jours, soit une allocation journalière nette de 29,38 €.
Dans ce même courrier il était précisé à Mme [D] des conditions de cumul de cette allocation avec la reprise d’une activité salariée et de son obligation d’informer [7] de tous les changements affectant sa situation, ainsi que de l’obligation d’actualiser son dossier tous les mois.
En 2023, à la suite de ses déclarations mensuelles et en complément d’activités réduites, Mme [D] va être indemnisée par [5] en omettant de déclarer des situations d’arrêt maladie qui lui valaient, de ce fait, une double indemnisation.
[5] informait Mme [D] de la perception d’un trop perçu de 925,78 € pour la période de mars à décembre 2023.
En réponse, le 11 janvier 2024, Mme [D] ne contestait pas cette dette mais sollicitait un effacement de celle-ci, puis face au refus de [5] avait accepté un paiement en 24 prélèvements à compter de janvier 2024, mais un incident de paiement interviendra en mars 2024.
Une mise en demeure était alors adressée à Mme [D] par [5] le 27 mars 2024.
Une contrainte était alors adressée à Mme [D] le 22 juillet 2024 pour un montant restant dû de 845,10 €, avec une réception au 26 juillet 2024.
En date du 1er août 2024, un accord pour retenues sur allocations était signé par Mme [D] qui s’engageait à rembourser selon un échéancier la somme de 845,10 € à raison de 50,00 € par mois et le reliquat à rembourser s’élève dorénavant à la somme de 745,10 €.
Mme [D] a fait opposition à cette contrainte par conclusions de son Conseil datées du 31 juillet 2024 et enregistrées au greffe du Tribunal le 2 août 2024.
C’est dans ces conditions que les parties ont été appelées à comparaître devant la juridiction de céans à l’audience du 5 mars 2025, et celles-ci n’étant pas en état de présenter leurs arguments l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juillet 2025.
A l’audience du 2 juillet 2025, [5] était représentée par Mme [Z] [T] munie d’un pouvoir et Mme [D] [O] était représentée par son Conseil.
[5], demande au Tribunal de déclarer la contrainte du 22 juillet 2024 recevable et confirme sa demande de remboursement de trop perçu à hauteur de 745,10 €, outre un article 700 du Code de Procédure Civile de 200,00 € et les dépens de l’instance.
Mme [D], par l’intermédiaire de son Conseil, conteste la validité de la contrainte émise par [5] le 22 juillet 2024, dans la mesure où toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure et que la mise en demeure adressée par [5] à Mme [D] le 27 mars 2024 a été annulée par un courrier de [5] daté du 18 avril 2024. Mme [D] conteste également le bien fondé et le mode de calcul de la dette qui lui est réclamée, et sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement sur 24 mois en cas de condamnation à rembourser [5].
Mme [D] demande au Tribunal de :
Déclarer irrecevable la contrainte délivrée par [5] le 22 juillet 2024,Déclarer recevable et bien fondée son opposition à la contrainte de [5],A titre subsidiaire, constater que la contrainte fait état de créances indues,A titre infiniment subsidiaire, accorder un échéancier de 24 mois à Mme [D],Condamner [5] au paiement de la somme de 250,00 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,Condamner [5] à payer à Me [H] [Y] la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en contrepartie de son engagement à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la contrainte :
L’article L 5426-8-2 du Code du Travail dispose : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur [5] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur [5] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
Un courrier recommandé de mise en demeure a été adressé par [5] à Mme [D] le 27 mars 2024.
Celle-ci ayant accepté et signé un échéancier de remboursement de 24 mensualités pour régler sa dette le 3 avril 2024, un courrier simple intitulé « information » lui a été effectivement adressé par [5] le 18 avril 2024 en lui disant de ne pas tenir compte de la mise en demeure du 27 mars 2024.
Effectivement et dans la mesure où le problème de remboursement du trop perçu trouvait une solution amiable, les démarches de recouvrement de la dette étaient suspendues.
Mais Mme [D] [O] ne respectant pas l’échéancier conclu entre les parties le 3 avril 2024, la mise en demeure du 27 mars 2024 conservait sa validité et le courrier simple du 18 avril 2024 qui faisait état de cet accord ne valait pas annulation de la mise en demeure officielle.
En conséquence, la contrainte délivrée par [5] le 22 juillet 2024 et précédée d’une mise en demeure du 27 mars 2024 est déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte,
L’article R5426-22 du Code du Travail dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce Mme [D] [O] s’est vue notifier la contrainte de [5] datée du 22 juillet 2024, le 26 juillet 2024. Elle a fait opposition à cette contrainte par l’intermédiaire de son Conseil le 31 juillet 2024, document enregistré au greffe du Tribunal de Toulon le 2 août 2024. En conséquence l’opposition est déclarée recevable sur la forme puisqu’effectuée dans le délai imparti.
Mme [D] [O] motive son opposition en contestant la contrainte émise à son encontre d’une part et le bien fondé du trop-perçu réclamé d’autre part.
En conséquence l’opposition à contrainte de Mme [D] est motivée.
L’opposition à contrainte de Mme [D] [O] sera déclarée recevable.
Sur la demande principale,
En Droit,
Aux termes de l’article 1302 du Code Civil, tout paiement suppose une dette : « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Aux termes de l’article 1302-1 du Code Civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu ».
En vertu de l’article 4 du Règlement annexé à la Convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, « les salariés privés d’emploi justifiant d’une période d’affiliation comme prévu à l’article 3 ne doivent pas avoir quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité salariée autre que la dernière dès lors que, depuis leur départ volontaire, il ne peut être justifié d’une période d’affiliation d’au moins 91 jours d’une période de travail d’au moins 455 heures .. »
L’Article 27. § 1er du même règlement prévoit que :
— Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. § 2 – Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte pour chaque versement indu notamment le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, ainsi que les voies de recours.
L’article R 5411-6 du Code du Travail dispose que : « les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [7], en application du second alinéa de l’article L 5411-2, sont les suivants : l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ».
Par ailleurs, l’article 33 alinéa 1 du règlement susvisé indique expressément que le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, en France ou à l’étranger.
Enfin en application de l’article 34 du Règlement Général susvisé, « les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser.
En Fait,
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier :
— que Mme [D] [O] a perçu de [5] des sommes correspondant à des périodes où elle se trouvait en arrêt maladie et qu’elle était parfois doublement indemnisée sur l’année 2023 (du 13 mars au 31 décembre 2023) sur de courtes périodes ce qui rendait le contrôle et le calcul d’autant plus difficile,
— qu’il est cependant apparu postérieurement que Mme [D] a omis d’informer [5], en violation de ses obligations prévues par les articles L 5411-2, R 5411-6 et R 5411-7 du Code du travail,
Il résulte de ces éléments que Mme [D] a continué sur cette période à percevoir des allocations d’aide au retour à l’emploi qui ne lui étaient pas toujours dues, lorsqu’elles se superposaient à des périodes d’arrêt maladie.
[5] a tenté de trouver une solution amiable en octroyant à Mme [D] un échéancier de paiement sur 24 mois, engagement accepté et non respecté par Mme [D] qui doit la somme de 745,10 €.
Son opposition à contrainte ne saurait prospérer dans la mesure où elle ne repose sur aucun élément objectif permettant de contester cette dette.
Dès lors, il y a lieu de constater que les sommes perçues par Mme [D] [O] au titre de l’Allocation de Retour à l’Emploi durant la période visée ont été indûment perçues de sorte qu’elle sera condamnée à rembourser à [5] la somme de 745,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de la signification de la contrainte.
Cette somme de 745,10 euros sera remboursée par Mme [D] [O] à raison de 20 mensualités, selon les modalités précisées dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires,
L’article 700 du Code de procédure Civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mme [D] [O] à payer à [5] la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient de condamner Mme [D] [O] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable la contrainte délivrée par [5] le 22 juillet 2024 et signifiée à Mme [D] [O] le 26 juillet 2025 ;
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [D] [O] le 31 juillet 2024 et enregistrée au greffe du Tribunal le 2 août 2025 ;
VALIDE la contrainte UN 322407168 émise par [5] le 22 juillet 2024 à l’encontre de Mme [D] [O] pour un montant restant dû de 745,10 euros ;
CONDAMNE Mme [D] [O] à payer à [5] la somme de 745,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de la signification de la contrainte ;
Accorde à Mme [D] la possibilité de s’acquitter de cette dette sur une durée totale de 20 mois en DIX NEUF versements de 40,00 € chacun, le solde de la créance en capital et intérêts étant réglé lors de la vingtième échéance ;Dit que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance le solde de la dette sera immédiatement exigible.
CONDAMNE Mme [D] [O] à payer à [5] la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [D] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement est signé par le Greffier et le Magistrat présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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