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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 27 mars 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 27 Mars 2026 – N° RG 26/00071 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRLI Page sur
Ordonnance du :
27 mars 2026
AFFAIRE :
[I] [H]
C/
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE MORNE
[N]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELARL LEXINDIES AVOCATS
SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MARS 2026
N° RG 26/00071 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRLI
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [H], demeurant 1610 Section les Grands Fonds – 97180 SAINTE-ANNE
Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE MORNE FERRET, sis résidence LD Morne Ferret 97139 LES ABYMES, prise en la personne de son Syndic en exercice la SAS IMMO 971 au capital de 22 867,35 euros, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 352 092 472 dont le siège social est sis 8 place creole maina bas du fort – 97196 LE GOSIER, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Représenté par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 06 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 27 mars 2026
Ordonnance rendue le 27 mars 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [H] est propriétaire d’un appartement sis rue des voyageurs, Morne Ferret, aux Abymes (97139). Cette dernière a subi un dégât des eaux en provenance de l’appartement de Monsieur [R] [S] [P] [W].
Ordonnance de référé du 27 Mars 2026 – N° RG 26/00071 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRLI Page sur
Par ordonnance en date du 28 novembre 2025 (RG n° 25/00263), le juge des référés, dans l’instance opposant Madame [H] à Monsieur [P], a ordonné une mesure d’expertise dudit appartement et confié à l’expert la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux et les décrire,
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, dont notamment les rapports établis par la société SARETEC,
— Examiner et décrire les désordres (s’ils existent) affectant l’appartement, en lien avec le dégât des eaux déclaré par Mme [H] à son assureur,
— Rechercher leur origine, étendue et leurs causes,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Evaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection et à la remise en état du logement,
— Evaluer le coût et la durée d’exécution, devis à l’appui ;
— Evaluer, le cas échéant, l’éventuel préjudice de jouissance après en avoir déterminée la durée,
— En cas d’urgence, définir et évaluer le coût des travaux à effectuer sans délai, avant la clôture des opérations d’expertise ;
— Faire également toutes les constatations, observations et suggestions utiles permettant de parvenir à la solution du différend ;
— Faire, le cas échéant, le compte entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, Madame [H] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la résidence MORNE FERRET sur le fondement des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile afin que les opérations d’expertise ordonnées lui soient déclarées communes et opposables, outre une condamnation du syndicat au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026. A cette date, Madame [H], représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation en intervention forcée et a déposé son dossier.
En défense, aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 5 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence MORNE FERRET représenté par son conseil a demandé de :
— Recevoir le syndicat des copropriétaires de la résidence SITE FERRET en son intervention aux opérations d’expertise ;
— Débouter Mme [H] de sa demande formée contre le syndicat des Copropriétaires de la résidence SITE FERRET au titre de l’article 700 du CPC
— Ordonner la poursuite des opérations d’expertise telles que fixées par l’ordonnance du 28 novembre 2025
— De réserver es dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’expertise commune et d’extension de mission
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. L’extension de l’expertise à une nouvelle partie est soumise aux mêmes exigences.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, Madame [H] soutient que les désordres constatés peuvent trouver leur origine dans les parties privatives de l’appartement de Monsieur [P] [W], mais également dans les parties communes de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence MORNE FERRET ne s’est pas opposé à cette demande d’extension.
Il résulte de ce qui précède que la requérante justifie d’un motif légitime aux fins de voir étendre les opérations d’expertise auprès du syndicat des cpropriétaires de la Résidence MORNE FERRET.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ne peut être considérée comme la partie perdante. Les dépens seront donc supportés par la demanderesse qui a introduit l’instance.Par ailleurs, en équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande présentée à ce titre par la requérante sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
Vu l’ordonnance de référé en date du 28 novembre 2025 (RG n° 25/00263),
DECLARONS les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] [T] suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 28 novembre 2025, commune et opposable au syndicat des copropriétaires de la Résidence MORNE FERRET ;
DISONS que Madame [I] [H] communiquera sans délai au syndicat des copropriétaires de la Résidence MORNE FERRET, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer le syndicat des copropriétaires de la résidence MORNE FERRET à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard;
DISONS que l’expert dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, pour procéder d’office à son remplacement ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de Madame [I] [H] ;
DEBOUTONS Madame [I] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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