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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 13 mars 2025, n° 23/08971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me [L]
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me SARZAUD
■
Charges de copropriété
N° RG 23/08971
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DPC
N° MINUTE :
Assignation du :
15 juin 2023
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.R.L. OLT Gestion Immobilière
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Alexandra SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0627
DÉFENDEURS
S.C.I. STEL
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Sophie SARZAUD de la SELARL SARZAUD AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN547
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [Z] [K]
Monsieur [H] [O]
Monsieur [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Décision du 13 mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/08971 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DPC
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline CHAMPAGNE, juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, greffière lors des débats et de Madame Léa GALLIEN, greffière lors de la misez à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 13 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Stel est propriétaire de plusieurs lots au sein de l’immeuble du [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.
La société a pour gérant M. [B] [K] et pour associés M. [Z] [K], M. [Y] [S], M. [H] [O] et M. [V] [O].
Par jugement en date du 24 octobre 2019, la société Stel a été condamnée par le tribunal de grande instance de Paris à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 15 479,80 euros au titre des charges arrêtées au 01 juillet 2019, 25 euros au titre des frais de recouvrement et 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Se plaignant du non paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par actes en date des 15 et 23 juin 2023, fait assigner la société Stel et ses associés en paiement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, il sollicite, au visa des articles 10 et suivants de la loi n° 65.557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 24 mars 2014 et l’ordonnance du 30 octobre 2019, 35, 36 et 55 du décret 67.223 du 17 mars 1967 modifiés, 1231-6, 1857 et 1858 du code civil, de :
Décision du 13 mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/08971 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DPC
« RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la société OLT GESTION IMMOBILIERE, en ses conclusions, l’y dire bien fondé et y faisant droit :
CONDAMNER la société STEL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la société OLT GESTION IMMOBILIERE, la somme de 29.416,76 € au titre des charges impayées arrêtées au 1 er avril 2024, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNER la société STEL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la société OLT GESTION IMMOBILIERE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, notamment en vertu des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil,
CONDAMNER la société STEL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la société OLT GESTION IMMOBILIERE la somme de 432 €, sauf à parfaire, sur le fondement de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 correspondant aux frais de relance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTER la société STEL de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTER la société STEL de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5],
CONDAMNER Monsieur [B] [K] en sa qualité d’associé gérant de la société STEL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] :
la somme de 3.325,91 € au titre des causes du jugement du 24 octobre 2019,
la somme de 6.621,26 € € au titre des causes du présent jugement, à parfaire
CONDAMNER Monsieur [Z] [K] en sa qualité d’associé de la société STEL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] :
la somme de 2.800,76 € au titre des causes du jugement du 24 octobre 2019
la somme de 5.575,80 € € au titre des causes du présent jugement, à parfaire
CONDAMNER Monsieur [Y] [S] en sa qualité d’associé de la société STEL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] :
la somme de 5.776,58 € au titre des causes du jugement du 24 octobre 2019
la somme de 11.500,09 € au titre des causes du présent jugement, à parfaire
CONDAMNER Monsieur [H] [O] en sa qualité d’associé de la société STEL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] :
la somme de 2.800,76 € au titre des causes du jugement du 24 octobre 2019
la somme de 5.575,80 € € au titre des causes du présent jugement, à parfaire
CONDAMNER Monsieur [V] [O] en sa qualité d’associé de la société STEL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] :
la somme de 2.800,76 € au titre des causes du jugement du 24 octobre 2019
la somme de 5.575,80 € € au titre des causes du présent jugement, à parfaire.
Décision du 13 mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/08971 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DPC
CONDAMNER in solidum la société STEL, Monsieur [B] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [Y] [S], Monsieur [H] [O], et Monsieur [V] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la société OLT GESTION IMMOBILIERE, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER in solidum la société STEL, Monsieur [B] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [Y] [S], Monsieur [H] [O], et Monsieur [V] [O] aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Alexandra SOUSSAN, avocat aux offres de droit, dans les termes des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par constitution transmise le 29 janvier 2024, Maître Sophie Sarzaud s’est constituée pour la défense des intérêts de la société Stel.
M. [B] [K], M. [Z] [K], M. [H] [O] et M. [V] [O], bien qu’assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
M. [Y] [S] a pour sa part été cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mai 2024, la société Stel demande au visa des articles 10 et suivants de la loi n° 65.557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 24 mars 2014 et l’ordonnance du 30 octobre 2019 et des articles 35, 36 et 55 du décret du 17 mars 1967 modifiés, 1231-6, 1857 et 1858 du code civil, de :
« RECEVOIR La société STEL situé [Adresse 5], en ses conclusions, l’y dire bien fondé et y faisant droit :
• DIRE que la société STEL est débitrice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la société OLT GESTION IMMOBILIERE, pour la somme de 29.416,76 € au titre des charges impayées arrêtées au 1° avril 2024,
• DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la société OLT GESTION IMMOBILIERE de sa demande au titre des frais,
• DIRE qu’aucun préjudice particulier n’est rapporté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
• DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la société OLT GESTION IMMOBILIERE de sa demande au titre des dommages intérêts,
• ACCORDER un délai de 18 mois pour procéder au paiement de sa dette,
• DIRE que chaque partie conservera ses frais à sa charge,
• STATUER ce que de droit sur les dépens. »
La clôture a été prononcée le 23 mai 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 08 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Par message adressé le 27 janvier 2025, le conseil de la société Stel a été invité à produire son dossier de plaidoirie avant le 15 février 2025.
Par message en date du 29 janvier 2025, le conseil de la société Stel a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de la SCI Stel.
Décision du 13 mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/08971 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DPC
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes formulées par la SCI Stel
Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile :
« Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En l’espèce, la SCI Stel demande, dans le corps de ses conclusions, le débouté des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de ses cinq associés.
Cette demande n’est toutefois pas reprise dans le dispositif de ses écritures, dont seul le tribunal est tenu de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
— sur l’arriéré de charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Décision du 13 mars 2025
Charges de copropriété
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L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose pour sa part que : « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; ».
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
À cette fin, il doit produire tous les documents utiles pour justifier sa demande et notamment un décompte de la dette depuis son origine ainsi que les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales correspondantes ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels du ou des exercices correspondants.
Le syndicat des copropriétaires réclame en l’espèce paiement de la somme de 29 416,76 euros au titre des charges impayées arrêtées au 01 avril 2024 ainsi que des frais de relance à hauteur de 432 euros.
Il s’oppose aux délais de paiement sollicités, au vu de la mauvaise foi de la société en faisant en effet valoir qu’elle n’a procédé à aucun versement depuis de nombreuses années et en précisant qu’il n’a toujours pas réussi à recouvrer les condamnations mises à sa charge par le jugement en date du 24 octobre 2019.
La société Stel ne conteste pas devoir la somme de 29 416,76 euros mais sollicite un étalement de la dette sur 18 mois.
Elle explique en effet que l’octroi de délais de paiement lui permettrait de s’acquitter de ses obligations de manière plus réaliste et responsable, sans compromettre sa viabilité financière et permettrait un règlement équitable de la dette.
S’agissant des frais de relance, elle s’oppose à cette demande en indiquant que ces frais excèdent largement ce qui est habituellement pratiqué dans le secteur, la somme réclamée lui apparaissant ainsi disproportionnée.
La société Stel, qui reconnaît devoir la somme de 29 416,76 euros au titre des charges impayées au 01 avril 2024, est par conséquent condamnée à régler cette somme au syndicat des copropriétaires, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 21 157,06 euros, visée à l’assignation, et de la présente décision pour le surplus.
Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
S’agissant de la somme de 432 euros dont le syndicat des copropriétaires réclame paiement au titre des frais de recouvrement, il ressort du décompte produit, sur la période du 11 juillet 2019 au 01 avril 2024, qu’elle recouvre les sommes suivantes :
— 36 euros au titre de frais de relance, facturés le 06 novembre 2019,
— 36 euros au titre de frais de relance, facturés le 14 février 2020,
Décision du 13 mars 2025
Charges de copropriété
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— 36 euros au titre de frais de relance, facturés le 12 novembre 2020,
— 36 euros au titre de frais de relance, facturés le 08 mars 2021,
— 36 euros au titre de frais de relance, facturés le 01 décembre 2021,
— 36 euros au titre de frais de relance, facturés le 22 février 2022,
— 36 euros au titre de frais de relance, facturés le 09 juin 2022,
— 36 euros au titre de frais de relance, facturés le 14 novembre 2022,
— 36 euros au titre de frais de relance, facturés le 29 mai 2023,
— 36 euros au titre de frais de relance, facturés le 19 septembre 2023,
— 36 euros au titre de frais de relance, facturés le 17 novembre 2023,
— 36 euros au titre de frais de relance, facturés le 11 mars 2024.
Le syndicat des copropriétaires ne produit cependant que le contrat conclu avec le syndic pour la période du 13 juin 2022 au 30 juin 2023 si bien qu’il n’est pas possible de déterminer le montant contractuellement prévu pour les prestations de relance, réalisées avant le 13 juin 2022 et après le 30 juin 2023.
S’agissant des frais correspondant aux relances facturées le 14 novembre 2022 et le 29 mai 2023, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce se rapportant à ces deux relances, de telle sorte que ces frais ne sont pas retenus.
Le syndicat des copropriétaires est donc débouté de sa demande formulée au titre des frais de recouvrement.
S’agissant des délais de paiement sollicités par la société Stel, dans la mesure où elle ne produit aucune pièce justifiant sa situation financière, il n’y a pas lieu d’y faire droit et il convient par conséquent de la débouter de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires explique que la résistance abusive et injustifiée de la SCI Stel dans le paiement de ses charges met gravement en difficulté sa trésorerie et que tout retard lui créé un préjudice puisqu’il ne lui permet pas de faire face aux dépenses budgétaires et qu’il le contraint à faire l’avance de ces charges.
Il relève la mauvaise foi de la société qui ne règle pas ses charges alors qu’elle perçoit des loyers et qui ne s’est toujours pas acquittée des condamnations mises à sa charge par le jugement du 24 octobre 2019.
Il demande donc sa condamnation à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Stel s’oppose à cette demande en faisant valoir que, selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation, le paiement en retard des charges de copropriété ne constitue pas un dommage en soi, et que deux conditions sont nécessaires pour caractériser le retard comme un dommage, à savoir la mauvaise foi de l’intéressé et un préjudice indépendant du simple retard.
Elle indique également que les dommages et intérêts doivent être proportionnels au préjudice subi et ne peuvent pas être utilisés comme une sanction pécuniaire.
Or, elle fait valoir qu’en l’espèce, il n’est pas justifié d’un préjudice particulier indépendant du retard de paiement.
Elle rappelle de plus qu’elle s’est retrouvée dans cette situation d’impayés en raison de la carence de son locataire, qu’elle a assigné en expulsion et en remboursement des loyers, la procédure étant pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Décision du 13 mars 2025
Charges de copropriété
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Elle soutient ainsi que les charges impayées n’ont pas entraîné de perturbation significative dans la gestion quotidienne de l’immeuble ni affecté la qualité des services ou des équipements fournis aux copropriétaires, les services et équipements communs ayant continué à fonctionner normalement, et aucun préjudice direct n’a été causé au syndicat des copropriétaires en raison des retard de paiement reprochés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Toutefois, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il ressort des pièces produites que la société Stel a déjà été condamnée, par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 24 octobre 2019, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 15 479,80 euros au titre des charges impayées arrêtées au troisième trimestre 2019 mais que les impayés ont repris dès le trimestre suivant, aucun règlement n’ayant été effectué sur la période visée par le syndicat des copropriétaires et les seules sommes portées au crédit du compte résultant de la régularisation d’exercices.
Les procès-verbaux produits attestent que de nombreux travaux ont été votés en assemblées générales.
Or, les pièces produites attestent également de la petite taille de la copropriété, constituée de 9 copropriétaires, dont le budget annuel varie entre 40 000 et 42 000 euros.
Il s’ensuit que les manquements répétés de la SCI Stel à son obligation de paiement des charges, alors qu’elle a déjà fait l’objet d’une condamnation pour non paiement de charges, non acquittée, compromettent la trésorerie de l’immeuble et empêchent le fonctionnement normal de la copropriété, étant relevé d’une part, que lors des assemblées générales du 07 octobre 2021 et 13 juin 2022 ont été votés des travaux de rénovation de l’immeuble (travaux de rénovation du hall d’entrée, pour un coût de 7 000 euros, mission confiée à un cabinet d’ingénierie pour les travaux de consolidation des fondations et reprises des réseaux de plomberie, mission confiée à un cabinet d’étude pour préparer un cahier des charges pour les travaux de ravalement, pour un budget de 4 500 euros, travaux en toiture pour un budget de 9 000 euros) et, d’autre part que la dette de la SCI Stel représente plus de la moitié du budget annuel, fixé à 40 000 euros en 2020 et 42 000 euros en 2021, 2022 et 2023, la copropriété ne se composant que de 9 copropriétaires.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires et ainsi de condamner la SCI Stel à lui régler la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur la demande en paiement dirigée à l’encontre des associés de la SCI Stel
L’article 1857 alinéa 1 du code civil dispose que « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Décision du 13 mars 2025
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L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. »
L’article 1858 du même code prévoit pour sa part que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
Le syndicat des copropriétaires explique qu’il ressort de l’extrait Kbis de la société que M. [B] [K] est associé gérant de la SCI dont il détient 19 parts, soit 19%, que M. [Z] [K], M. [H] [O] et M. [V] [O] en détiennent 16 parts, M. [Y] [S] en détenant 33 parts.
Il indique qu’aucun paiement n’a été effectué après la condamnation prononcée par jugement du 24 octobre 2019 et que la SCI Stel, de parfaite mauvaise foi, organise son insolvabilité puisqu’elle loue les locaux lui appartenant à la SCI Habness, dont M. [B] [K] était par le passé le gérant, laquelle les sous-loue à la société Dramela Maicha.
Il indique que les mesures d’exécution forcées entreprises à l’encontre de la SCI Stel sont demeurées vaines de telle sorte qu’il considère être bien fondé à solliciter la condamnation des associés de la SCI à lui régler, chacun à hauteur des parts détenues, le montant de l’arriéré de charges, objet du présent litige, outre le montant de celui ayant donné lieu à la décision du 24 octobre 2019.
Le syndicat des copropriétaires justifie en l’espèce avoir fait délivrer à la SCI Stel, le 27 janvier 2020, un commandement aux fins de saisie vente, portant sur les charges impayées au 01 juillet 2019 et il justifie de l’établissement, le 05 mars 2020, d’un procès-verbal de carence.
Il verse également aux débats un commandement aux fins de saisie vente, en date du 09 mars 2022, au titre des charges impayées au 01 juillet 2019.
Or, la seule délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente, suivi d’un procès-verbal de carence ne constituent pas les vaines recherches requises par l’article 1858 précité, étant au surplus relevé que par jugement en date du 24 octobre 2019, la SCI Stel a été condamnée au paiement de cet arriéré de telle sorte qu’il ne peut être considéré que le syndicat des copropriétaires a préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il en va de même s’agissant de la demande portant sur l’arriéré de charges sur la période postérieure, arrêté au 01 avril 2024, la précédente décision portant condamnation à paiement.
Il convient par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation des associés de la SCI Stel.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SCI Stel est condamnée aux dépens de l’instance.
Maître Alexandra Soussan, avocat qui en fait la demande, est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc de condamner la SCI Stel à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI Stel à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 29 416,76 euros au titre des charges impayées arrêtées au 01 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 21 157,06 euros et de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de sa demande en paiement de la somme de 432 euros ;
DÉBOUTE la SCI Stel de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE la SCI Stel à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de M. [B] [K], M. [Z] [K], M. [Y] [S], M. [H] [O] et M. [V] [O] ;
CONDAMNE la SCI Stel aux dépens de l’instance ;
AUTORISE Maître [E] [L], à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la SCI Stel à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 13 mars 2025
La greffière La présidente
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