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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 30 juin 2025, n° 24/02839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 30 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Mai 2025
N° RG 24/02839 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BUC
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER EN COPROPRIETÉ “LE GYPTYS II” SIS [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la société SIGA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [M]
Né en 1956 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Rémy POZZO DI BORGO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [M] est copropriétaire des lots n°490 et 185 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « LE GYPTIS II » sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par assignation du 26 aout 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE GYPTIS II » sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA a fait citer Monsieur [J] [M] en demandant au magistrat délégué par le Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
Condamner Monsieur [J] [M] à lui payer la somme de 6138,70€ au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 11 juin 2024, avec intérêts de droit à compter des commandements de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter de l’assignation, Condamner Monsieur [J] [M] à lui payer la somme de 794,37€ au titre du budget prévisionnel correspondant aux provisions prévues aux articles 14-1, 14-2 et 14-2-1 non encore échues pour l’exercice budgétaire,Condamner Monsieur [J] [M] au paiement d’une somme de 1696€ au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,Condamner Monsieur [J] [M] au paiement d’une somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts, Rejeter toute demande éventuelle de délais de paiement, Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire,Ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, vu l’urgence et le bien-fondé de la réclamation,Condamner Monsieur [J] [M] à lui payer la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sauf application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Condamner Monsieur [J] [M] aux dépens, distraits au profit de Maître Anne-Cécile NAUDIN, y compris le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Initialement fixé le 30 juin 2023, l’examen de l’affaire a été renvoyé à 5 reprises à la demande des parties et notamment compte tenu de la transaction en cours.
A l’audience du 7 mai 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a demandé l’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties le 6 mai 2025.
En défense, Monsieur [J] [M], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge l’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties le 6 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 21 février 2022, 16 mars 2023, 10 janvier 2022, 14 mars 2022 et 20 octobre 2022 comportant approbation des comptes des exercices du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, du 1er cotobre 2021 au 30 septembre 2022 et du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, vote du budget prévisionnel et vote des travaux pour les exercices du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [J] [M] pour une partie de la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 11 juin 2024 pour une somme de 6933,07€, correspondant aux charges et travaux et de 1696€ correspondant aux frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le contrat de syndic,
— le protocole d’accord en date du 6 mai 2025 signé par Monsieur [J] [M].
Le protocole prévoit le paiement de la dette de Monsieur [J] [M] en 19 mensualités échelonnées entre le 10 janvier 2025 et le 10 juillet 2026, de 450€ chacune pour les 18 premières échéances et de 445,03€ pour la dernière échéance.
Il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel daté du 6 mai 2025, causé et conforme aux dispositions d’ordre public applicables en la matière, et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Homologue le protocole d’accord transactionnel daté du 6 mai 2025 convenu entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE GYPTIS II » sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA, d’une part et Monsieur [J] [M] d’autre part,
Confère force exécutoire au protocole d’accord transactionnel daté du 6 mai 2025 convenu entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE GYPTIS II » sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA, d’une part et Monsieur [J] [M] d’autre part,
Dit qu’un exemplaire du protocole d’accord transactionnel daté du 6 mai 2025 convenu entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE GYPTIS II » sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA, d’une part et Monsieur [J] [M] d’autre part sera annexé au présent jugement,
Condamne Monsieur [J] [M] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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