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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 23/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01571
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [N] [O] épouse [U]
née le 08 Juin 1961 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
de nationalité Française
représentée par Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C405
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme STOQUERT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN
[N] [O] épouse [U]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [O] épouse [U] a, suivant formulaire daté du 10 novembre 2021, formé une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome canalaire du nerf ulnaire droit dans la gouttière épitrochléo-oléocrânienne » du tableau 57B sur la base d’un certificat médical initial du 21 octobre 2021.
La maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE (ci-après caisse ou CPAM) a notifié le 07 novembre 2022 à Madame [N] [O] la fixation de la guérison de ses lésions au 08 novembre 2022.
Contestant cette décision Madame [N] [O] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 25 septembre 2023 notifiée par courrier daté du 28 septembre 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête expédiée au greffe le 24 novembre 2023, Madame [N] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par jugement du 7 février 2025, le présent Pôle social a, entre autres dispositions :
DECLARE recevable le recours contentieux de Madame [N] [O] épouse [U] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [N] [O] épouse [U] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [R] lequel a pour mission de :
– prendre connaissance du dossier médical de Madame [N] [O] épouse [U],
– examiner Madame [N] [O] épouse [U],
– dire si au titre de sa maladie professionnelle « Syndrome du nerf ulnaire droit » du 21 octobre 2021 inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles Madame [N] [O] épouse [U] peut être considérée :
– guérie à la date du 08 novembre 2022 ; le cas échéant si elle devait être considérée comme guérie à une autre date, dire à quelle date la guérison peut être fixée,
– consolidée ; le cas échéant si elle devait être considérée comme consolidée, dire à quelle date la consolidation peut être fixée,
– faire toutes observations utiles ;
DIT que Madame [N] [O] épouse [U] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
REJETE la demande formée par Madame [N] [O] épouse [U] tendant à confier à l’expert judiciaire le soin d’évaluer son taux d’incapacité permanente ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
L’expert a rendu son rapport le 15 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Madame [O] épouse [U], représentée, s’en est remise à ses écritures et pièces du 29 juillet 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Fixer la date de consolidation avec séquelles au 12 janvier 2023
— Ordonner à la caisse de reprendre l’instruction de son dossier afin qu’elle sollicite la fixation du taux d’incapacité résultant de sa maladie consolidée au 12 janvier 2023.
La CPAM de Moselle, représentée, a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026 avec prorogation au 7 mai 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.
MOTIVATION
Sur la date de guérison
En application de l’article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Il sera rappelé que le terme de consolidation se réfère à un état de santé de l’assuré qui cesse de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve des séquelles de son l’accident du travail ou de sa maladie professionnelle, la consolidation ne correspondant pas nécessairement à la guérison.
En l’espèce, par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté et non discutées par les parties, le docteur [R] a indiqué que la demanderesse n’était pas guérie à la date du 8 novembre 2022, dès lors qu’à cette date, elle présentait toujours une symptomatologie à type de paresthésies et baisse de force. L’expert précisait que, au regard de l’EMG du 12 janvier 2023, la date de consolidation devait être fixée à cette date.
La caisse n’apportant aucun élément permettant de contredire les conclusions expertales, ces dernières sont donc entérinées, et la décision litigieuse de la [1] est infirmée.
Sur les dépens
La CPAM de Moselle, partie succombant à l’instance, est condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la CPAM de Moselle du 25 septembre 2023 rejetant le recours de Madame [O] épouse [U] à l’encontre de la décision de la CPAM de Moselle du 7 novembre 2022 fixant la date de guérison au 8 novembre 2022 ;
DIT que la date de consolidation de Madame [O] épouse [U] en suite de sa pathologie du tableau 57B déclarée le 10 novembre 2021 concernant son coude droit doit être fixée au 12 janvier 2023 ;
RENVOIE Madame [O] épouse [U] devant les services de la CPAM de la Moselle pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux entiers frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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