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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 mars 2025, n° 24/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01686 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZW3M
AFFAIRE : S.A.S. AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT, S.A.S. AGREGA, SA EUROMAF, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS C/ Société QBE EUROPE SA/NV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. AGREGA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la Société TRAIT D’UNION,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SAS AGREGA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SAS AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 01 Octobre 2024
Délibéré prorogé au 4 mars 2025
Notification le
à :
Maître [H] [R] de la SELARL [R] – LE GLEUT – 42,
Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 1] a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « LODGE PARK 2 », sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 8].
Par acte authentique en date du 12 avril 2019, Monsieur [M] [Z] et Madame [S] [B], son épouse (les époux [Z]) ont acquis, en état futur d’achèvement, la villa n° 2 de l’ensemble immobilier, sise [Adresse 6].
La villa a été livrée le 25 juin 2021, avec retard et réserves.
Les époux [Z] ont ensuite fait part à la SCCV [Adresse 1] de l’apparition de nouveaux désordres ou non-conformités.
Le 11 avril 2022, les époux [Z] ont fait appel à Monsieur [E] [V], expert près la Cour d’appel de LYON, pour constater les désordres, malfaçons et inachèvements de leur maison.
Par ordonnance en date du 04 novembre 2022 (RG 22/01186), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [Z], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV [Adresse 1] ;
la SAS AGREGA ;
la SAS SEIGNERIE ;
la SARL [Adresse 10] ;
la SAS VIDEIRA ;
la SAS BERIER ET FILS ;
LA SARL TPEV ;
la SAS SIAUX ;
la SAS SOFEN ;
la SAS SAVIOLI ;
la SAS ALUPLAST PROFIL LINE ;
la SARL VERNIS-SOLS ;
la SASU GENITECH BATIMENT ;
la SAS TOURELLOISE DE MENUISERIE ;
l’EURL J.L. [X] ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCE ;
la SAS INNOV ETANCHEITE ;
la SAS VIRICEL PIRES ;
s’agissant des désordres, malfaçons et inachèvements de leur maison, et en a confié la réalisation à Monsieur [P] [U], expert.
Par ordonnance en date du 06 décembre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [K] [T], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 07 août 2023 (RG 23/00899), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS AGREGA, a rendu communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS VIRICEL PIRES ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS VIRICEL PIRES ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [T].
Par ordonnance en date du 31 octobre 2023 (RG 23/01509), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [Z], a rendu communes et opposables à
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCE, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [T].
Par ordonnance en date du 02 avril 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a invité Monsieur [K] [T] à reprendre les opérations d’expertise.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024 (RG 24/00907), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE, a rendu communes et opposables à
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SAS AGREGA ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de la SAS SIAUX, de la SAS SEIGNERIE INVESTISSEMENT et de la SAS SOFEN ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de la SAS VIDEIRA MACONNERIE, de la SARL TPEV et de la SAS SAVIOLI ;
la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SAS INNOV ETANCHEITE ;
la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS ALUPLAST PROFIL LINE ;
la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la société TRAIT D’UNION ;
la SAS AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT ;
la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société TP DAUPHINOIS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2024, la SAS AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT, la SAS AGREGA, la SA EUROMAF, assureur de la société TRAIT D’UNION, et la société MAF, assureur de la SAS AGREGA, ont fait assigner en référé
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SAS AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [K] [T].
A l’audience du 1er octobre 2024, les Demanderesses, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [K] [T] ;
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, elles font valoir qu’elles justifient d’un intérêt légitime à attraire l’assureur de la SAS AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT dès lors que celle-ci est partie aux opérations d’expertise en cours.
La société QBE EUROPE SA/NV, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SAS AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT est partie aux opérations d’expertise en raison de son intervention lors des travaux litigieux comme bureau d’études espaces verts.
Il résulte en outre de l’attestation d’assurance produite qu’elle était assurée, à la date de la réclamation, auprès la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [K] [T] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les Demanderesses seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la COMPAGNIE D’ASSURANCES QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur en responsabilité civile de la SAS AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [K] [T] en exécution des ordonnances du 04 novembre 2022 (RG 22/01186), du 06 décembre 2022, du 07 août 2023 (RG 23/00899), du 31 octobre 2023 (RG 223/01509) et du 10 septembre 2024 (RG 24/00907) ;
DISONS que la SAS AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [K] [T] devra convoquer la COMPAGNIE D’ASSURANCES QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur en responsabilité civile de la SAS AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT, dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT, la SAS AGREGA, la SA EUROMAF, et la société d’assurance mutuelle MAF aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 04 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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