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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 26 nov. 2024, n° 24/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.R.L. WZ CONSTRUCTIONS c/ la S.A.S. SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00847 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5YT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
la S.A.R.L. WZ CONSTRUCTIONS, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Voie Romaine – 57280 SEMECOURT
représentée par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDERESSE
la S.A.S. SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT, pris en la personne de son représentant légal ,dont le siège social est sis 926 rue de l’Etang – 57155 MARLY
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 19 Novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT a confié à la SARL WZ CONSTRUCTION la sous-traitance de plusieurs chantiers :
suivant contrat du 14 décembre 2021, la sous-traitance du lot gros-œuvre pour le prix global et forfaitaire de 76 500 € HT, s’agissant du chantier de construction de bureaux et d’un dépôt à MARLY, suivant contrat du 15 mars 2021, la sous-traitance du lot gros-œuvre démolition pour le prix global et forfaitaire de 47 000 € HT, s’agissant du chantier de construction d’un centre de contrôle technique à TALANGE,suivant contrat du 23 février 2023, la sous-traitance du lot gros-œuvre pour le prix global et forfaitaire de 18 500 € HT, s’agissant de l’aménagement d’une micro crèche à AUDUN-LE-TICHE.
Se prévalant de l’exécution des marchés de travaux qui lui ont été confiés, la SARL WZ CONSTRUCTIONS a sollicité la libération des retenues de garantie pratiquées sur ceux-ci.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2024, avec accusé de réception, la SARL WZ CONSTRUCTIONS, par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT d’avoir à lui régler :
3 825 € pour le marché de MARLY,2 257,48 € pour le marché de TALANGE,1 935,15 € pour le marché d’AUDUN-LE-TICHE,soit la somme totale de 8 047,63 € HT correspondant au solde dû au titre des marchés susvisés et de la levée des retenues de garantie.
En l’absence de paiement de la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT, la SARL WZ CONSTRUCTIONS a donc intenté la présente action aux fins d’obtenir le recouvrement de sa créance.
*
Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2024, la SARL WZ CONSTRUCTIONS a assigné la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT, au visa de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONDAMNER la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT à payer à la société WZ CONSTRUCTIONS la somme de 8 047,63 € HT à titre de provision et se décomposant comme suit :
3 825 € pour le chantier de MARLY,2 257,48 € pour le chantier de TALANGE,1 935,15 € pour le chantier d’AUDUN LE TICHE,augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024, date de la première mise en demeure,
— CONDAMNER la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT en tous les frais et dépens y compris au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 novembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si, conformément à l’article L. 110-3 du Code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale, il convient de rappeler le principe selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même », ce qui implique que la seule production de factures ou de documents établis par le créancier est insuffisante pour faire la preuve de sa créance en l’absence d’éléments émanant du débiteur.
La SARL WZ CONSTRUCTIONS demande la libération par la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT des retenues de garantie au titre de trois chantiers (MARLY, TALANGE, AUDUN-LE-TICHE) qui lui ont été confiés en sous-traitance.
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du Code civil, laquelle est d’ordre public, « les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret ».
L’article 2 de cette loi dispose qu'« à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts ».
La loi du 16 juillet 1971 est applicable au contrat de sous-traitance, selon son article 4.
Ainsi, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, la retenue de garantie, qui porte sur les acomptes versés par l’entrepreneur principal qui viennent rémunérer les travaux exécutés par le sous-traitant, doit être expressément prévue par le contrat et ne peut excéder 5% de la valeur du marché de travaux. Elle a pour objet de garantir contractuellement l’exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception, c’est-à-dire de payer le coût des travaux nécessaires pour lever les réserves si le sous-traitant ne les réalise pas lui-même.
Les sommes retenues à titre de garantie ne peuvent pas être libérées avant qu’une réception soit effectivement intervenue et doivent être versées au sous-traitant à l’expiration du délai d’un an, lequel commence à courir à compter de la réception des travaux. La forme de la réception importe peu dès lors que l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 ne distingue pas entre réception amiable, tacite ou judiciaire des travaux réalisés.
Dans l’hypothèse de travaux échelonnés donnant lieu à des réceptions successives, le délai d’un an de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 doit être appliqué à la réception particulière des travaux d’un entrepreneur, intervenant notamment en sous-traitance, sans attendre la réception de l’ensemble des travaux.
Ainsi, il est constant que la libération de la retenue de garantie est subordonnée à la réception des travaux et que le sous-traitant doit en justifier ainsi que de la date pour établir le bien-fondé de sa demande de provision.
Sur le chantier de MARLY
A l’appui de ses prétentions, la SARL WZ CONSTRUCTIONS verse le contrat de sous-traitance établi par la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT, signé par la SARL WZ CONSTRUCTIONS le 14 décembre 2021, auquel est annexé le CDPGF du 5 novembre 2021 signé par la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT et la SARL WZ CONSTRUCTIONS, lesquels prévoient une retenue de garantie de 5% du montant des travaux sous-traités (pièce n° 1).
La SARL WZ CONSTRUCTIONS joint en outre un ordre de service n° 628-1 établi par la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT pour l’exécution des travaux concernant le lot gros-œuvre et démolition sur le chantier de MARLY par la SARL WZ CONSTRUCTIONS dont le prix a été arrêté à la somme globale et forfaitaire de 76 500 € HT (pièce n° 2).
Ainsi, il est établi que les parties ont conclu un contrat de sous-traitance prévoyant une retenue de garantie de 5% du montant du marché, soit 3 825 € (76 500 € x 0,05).
La SARL WZ CONSTRUCTIONS verse par ailleurs une demande de déblocage de retenue de garantie, établie et signée par ses soins le 2 mars 2023, adressée à la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT, portant sur la somme de 3 825 € et mentionnant la perception de 71 910 €, soit la totalité des acomptes, déduction faite du montant affecté au compte prorata et de celui de la retenue de garantie. Il y est annexé un bon de paiement n° 6 signé par la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT au titre des sommes dues à la SARL WZ CONSTRUCTION pour solder le marché de travaux, déduction faite des sommes relevant du compte prorata et de la retenue de garantie de 3 825 €, comportant la mention manuscrite « Fac 21-22-02656 DGD du 27.09.21 » (pièce n° 3).
Ce bon de paiement, établi et signé par la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT, faisant suite au décompte général définitif de la SARL WZ CONSTRUCTIONS, il y a lieu de considérer que les travaux du sous-traitant ont fait l’objet d’une réception par l’entrepreneur principal dans les conditions de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971.
En conséquence, l’obligation de paiement de la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT n’apparaît pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de la SARL WZ CONSTRUCTIONS et de condamner la défenderesse, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 3 825 € au titre de la retenue de garantie prévue au contrat de sous-traitance du lot gros-œuvre sur le chantier de MARLY, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024, date de la mise en demeure adressée par courrier recommandé à la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT (pièce n° 4).
Sur le chantier de TALANGE
A l’appui de ses prétentions, la SARL WZ CONSTRUCTIONS verse le contrat de sous-traitance établi par la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT, signé par la SARL WZ CONSTRUCTIONS le 15 mars 2021, auquel est annexé le CDPGF du 14 janvier 2021 signé par la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT et la SARL WZ CONSTRUCTIONS, lesquels mentionnent un marché au prix de 47 000 € HT et prévoient une retenue de garantie de 5% du montant des travaux sous-traités (pièce n° 5), soit 2 350 €.
La SARL WZ CONSTRUCTIONS joint en outre un ordre de service n° 623-1 établi par la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT pour l’exécution des travaux concernant le lot gros-œuvre et démolition sur le chantier de TALANGE par la SARL WZ CONSTRUCTIONS dont le prix a été arrêté à la somme globale et forfaitaire de 47 000 € HT, prévoyant un démarrage au 1er mars 2021 et une terminaison au 19 avril 2021 (pièce n° 6).
Ainsi, il est établi que les parties ont conclu un contrat de sous-traitance prévoyant une retenue de garantie de 5% du montant du marché.
La SARL WZ CONSTRUCTIONS verse par ailleurs une demande de déblocage de retenue de garantie, établie et signée par ses soins le 25 octobre 2023, destiné à la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT, dont il résulte que le montant total du marché a été actualisé à la somme de 45 149,60 € HT et que la somme de 42 892,12 € lui a été versée à titre d’acompte, de sorte qu’elle sollicite le règlement de 2 257,48 € (pièce n° 7).
La SARL WZ CONSTRUCTIONS ne produit cependant aucun élément de nature à démontrer que les travaux ont été exécutés et qu’ils ont fait l’objet d’une réception par la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT dans les conditions de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971.
En conséquence, l’obligation de paiement de la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT apparaît sérieusement contestable de sorte qu’il convient de débouter la SARL WZ CONSTRUCTIONS de sa demande de provision formée au titre de la libération de la retenue de garantie relative au chantier de TALANGE.
Sur le chantier d’AUDUN-LE-TICHE
A l’appui de ses prétentions, la SARL WZ CONSTRUCTIONS verse le contrat de sous-traitance établi par la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT accompagné d’un ordre de service n° 003-001, signés tous deux par les parties le 23 février 2023, ainsi que du CDPGF signé par la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT et la SARL WZ CONSTRUCTIONS le 20 février 2023, dont il ressort que le montant du marché a été fixé au prix de 18 500 € HT et l’application d’une retenue de garantie de 5% du montant des travaux sous-traités (pièce n° 8), soit 925 €.
Ainsi, il est établi que les parties ont conclu un contrat de sous-traitance prévoyant une retenue de garantie de 5% du montant du marché.
La SARL WZ CONSTRUCTIONS verse par ailleurs un DGD – FACTURE n° 23-24-05832 du 29 mars 2024 dont il résulte que le montant total des travaux est de 19 351,70 € HT et qu’elle a perçu la somme de 17 416,54 € HT au titre des situations précédentes, de sorte qu’il reste 1 935,16 € HT à lui régler (pièce n° 9).
Il y a lieu de relever que ce décompte général définitif, établi et signé par la SARL WZ CONSTRUCTIONS, ne comporte pas la signature de la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT.
La SARL WZ CONSTRUCTIONS ne produit aucun élément de nature à démontrer que les travaux ont été exécutés et qu’ils ont fait l’objet d’une réception par la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT dans les conditions de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971.
Au demeurant, il convient également de constater que ce décompte général définitif a été établi le 29 mars 2024 de sorte qu’à la date de la présente décision, le délai d’un an de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 dont dispose la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT pour libérer la retenue de garantie ou faire valoir son opposition motivée ne saurait être considéré comme écoulé.
En conséquence, l’obligation de paiement de la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT apparaît sérieusement contestable de sorte qu’il convient de débouter la SARL WZ CONSTRUCTIONS de sa demande de provision formée au titre de la libération de la retenue de garantie relative au chantier d’AUDUN-LE-TICHE.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT, qui succombe, sera condamnée à payer à la SARL WZ CONSTRUCTIONS la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT à payer à la SARL WZ CONSTRUCTIONS la somme de 3 825 € au titre de la retenue de garantie prévue au contrat de sous-traitance du lot gros-œuvre sur le chantier de MARLY daté du 14 décembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DÉBOUTONS la SARL WZ CONSTRUCTIONS du surplus de ses demandes de provision au titre des retenues de garantie concernant les contrats de sous-traitance sur les chantiers de TALANGE et AUDUN-LE-TICHE ;
CONDAMNONS la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT à payer à la SARL WZ CONSTRUCTIONS la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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