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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 8 déc. 2025, n° 25/06486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/06486 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUZA
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [4]
C/
[Y] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES MARRONNIERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Octobre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [Z] est propriétaire du lot n°434 dans la résidence sise [Adresse 2] au sein de la copropriété [Adresse 5].
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 7], dénommé [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS IMMO DE France HAUTS DE FRANCE a fait citer Madame [Y] [Z] devant le juge du tribunal de proximité de Tourcoing afin de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 4211,80 € au titre de l’arriéré de charges et provisions sur charges et travaux arrêtés à la date du 29 avril 2025;
— 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires faisait valoir que Madame [Y] [Z] est propriétaire du lot n°434 dans la résidence sise [Adresse 2] au sein de la copropriété [Adresse 5] ; qu’elle est débitrice de charges de copropriété et des frais que malgré les démarches amiables entreprises, elle n’a pas réglé les sommes dues ; que le défaut de paiement des charges lui cause un préjudice en faisant supporter au syndicat des copropriétaires un manque de trésorerie ; que la somme de 1 500 € doit lui être accordée de ce chef.
A l’audience du 08 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires est représenté par son conseil. Il maintient ses demandes et son argumentation dans les termes de son assignation.
En défense, Madame [Y] [Z], assignée à étude ne comparaît pas.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 08 décembre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Si aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance.
En l’espèce, les procès-verbaux d’assemblées générale de la copropriété démontrent que les comptes de la copropriété ont été approuvés.
Par ailleurs, les pièces produites aux débats et notamment l’édition de compte établie par le syndic de copropriété ainsi que les différents comptes de charges, provisions et appels de fonds pris en application de l’assemblée générale des copropriétaires et travaux font état d’un montant de 4211,80 € dû au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01 avril 2025.
Madame [Y] [Z] qui ne comparait pas ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées lesquelles se trouvent par ailleurs pleinement justifiées par les pièces produites.
En conséquence, Madame [Y] [Z] doit être condamnée à payer à la copropriété, la somme de 4211,80 € dû au titre du solde restant dû des charges de copropriété impayées et travaux arrêtée au 01 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêt
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (devenu l’article 1231-6 du code civil), le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la partie demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui provoqué par les retards de paiement, déjà indemnisés par l’allocation d’intérêts moratoires.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande en réparation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, Madame [Y] [Z] sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse le montant des frais non compris dans les dépens dont il a dû faire l’avance, de sorte que Madame [Y] [Z] sera condamnée à lui payer la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
— CONDAMNE Madame [Y] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 7], dénommé [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS IMMO DE France HAUTS DE FRANCE la somme de 4211,80 € dû au titre du solde restant dû des charges de copropriété impayées et travaux arrêtée au 01 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 date de l’assignation ;
— CONDAMNE Madame [Y] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 7], dénommé [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS IMMO DE France HAUTS DE FRANCE la somme de 700 € sur le fondement de l’articel 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux dépens ;
— DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 7], dénommé [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS IMMO DE France HAUTS DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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