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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 28 févr. 2025, n° 22/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 22/00020 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCNLB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 22/00020 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCNLB
Minute n° 25/29
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
du 28 FEVRIER 2025
Par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025, a été rendue la présente ordonnance, par Mme Cécile VISBECQ, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, juge de la mise en état, assistée de Mme FANTON Sandrine, Greffière, lors des débats et de Mme Karima BOUBEKER, Greffière, au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 22/00020 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCNLB
Le
CCC :
Dossier
FE :
Me BREMOND
Me MOULY
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INCIDENT – DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
Madame [R] [V] [B] [E]
[Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Me Franck MOULY, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Audrey OBADIA, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEUR À L’INCIDENT – DEFENDEUR AU PRINCIPAL:
Monsieur [L] [K] [T] [J]
[Adresse 6] [Localité 7]
représenté par Me Clotilde BREMOND, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’AURILLAC, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 24 janvier 2025, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [E], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (77), et Monsieur [L] [J], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (15), ont vécu en concubinage.
Le 21 janvier 1997, les concubins ont acquis chacun pour moitié la pleine propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 7] (77) [Adresse 6], financé au moyen de deux prêts consentis par la [8].
Deux enfants sont issus de leur relation :
— [X], né le [Date naissance 4] 1998,
— [O], né le [Date naissance 3] 2003.
Le couple s’est séparé le 1er juillet 2019.
Par acte d’huissier délivré le 30 novembre 2021, Madame [R] [E] a assigné Monsieur [L] [J] en partage judiciaire de l’indivision existant entre eux devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux.
Par décision du 16 mai 2023, la juge de la mise en état a débouté Monsieur [L] [J] de sa demande d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, Madame [R] [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de déclarer les demandes de créances au titre du paiement des crédits et des travaux formées par Monsieur [L] [J] irrecevables comme prescrites.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Madame [R] [E] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile et l’article 2224 du code civil,
— déclarer Monsieur [J] irrecevable en ses demandes en paiement des crédits remboursés depuis janvier 2012, créances d’apport et de travaux qui auraient été effectués et financés dans le même temps de l’indivision, en ce qu’elles sont prescrites,
— débouter Monsieur [J] de sa demande de renvoi de l’intégralité de cette affaire devant la formation du jugement du tribunal judiciaire de Meaux,
— débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes conclusions,
— juger que les dépens du présent incident resteront à la charge de Monsieur [J] et l’y condamner,
— condamner Monsieur [J] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile.
Madame [E] s’oppose au renvoi de l’incident devant le tribunal judiciaire au motif qu’il appartient, en application des articles 73 et 789 du code de procédure civile, au juge de la mise en état de statuer sur les exceptions de procédure et que l’existence de la prescription ne nécessite pas au préalable de trancher des questions de fond.
Concernant la prescription de la créance pour paiement des échéances des crédits immobiliers, elle soutient qu’en application des articles 815-13, 815-17 et 2224 du code civil, la Cour de cassation juge que la créance réclamée contre l’indivision par l’indivisaire qui a remboursé l’emprunt contracté pour l’achat d’un bien indivis est exigible dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt immobilier à partir duquel la prescription quinquennale de l’action en paiement commence à courir. Elle précise que les crédits immobiliers contractés en 1997 auprès de la [8] ont pris fin en janvier 2012 et que les Prêts épargne logement et CIL contractés concomitamment ont pris fin respectivement en avril 2011 et décembre 2006, soit plus de cinq ans avant la saisine de la juridiction.
S’agissant de la prescription de la créance pour travaux, elle expose que ces travaux ont été réglés au moyen de crédits qui ont été contractés dans un temps concomitant de l’acquisition et remboursés plus de cinq ans avant la saisine de la juridiction. Elle ajoute que les factures produites par Monsieur [J] datent de 2010, 2011 et 2013 et que la créance alléguée est donc prescrite.
Madame [E] fait valoir encore que la créance revendiquée par Monsieur [J] au titre de la somme apportée pour l’acquisition du bien immobilier indivis est également prescrite, l’achat ayant été effectué en 1997. Elle ajoute par ailleurs que la Cour de cassation rappelle de manière constante que les droits des indivisaires sont fixés selon les dispositions de l’acte d’acquisition.
Pour répondre aux moyens soulevés par Monsieur [J], elle indique qu’en matière de concubinage, l’article 2236 du code civil n’est pas applicable et que dès lors le point de départ de la prescription n’est pas suspendu pendant la vie commune. Elle expose en outre qu’aucune prescription résultant de la loi, d’une convention ou de la force majeure n’existe en l’espèce permettant de suspendre sur le fondement de l’article 2234 du code civil le point de départ de la prescription. Elle fait valoir enfin que Monsieur [J] ne saurait se prévaloir du fait qu’il n’a pas eu connaissance de faits qui auraient justifié l’exercice d’une action mobilière alors que nul n’est censé ignorer la loi.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Monsieur [L] [J] demande au juge de la mise en état de :
— renvoyer l’intégralité de l’affaire devant la formation du jugement du tribunal judiciaire de Meaux,
Par impossible, rejeter, en l’état, toutes les exceptions procédurales (notamment de prescription) sollicitées par Madame [R] [E],
— ordonner comme irrecevable, voire, débouter Madame [R] [E] de l’intégralité de ses demandes formulées devant le juge de la mise en état,
— laisser à Madame [R] [E] la charge de cet incident.
Pour s’opposer à la prescription de ses créances, Monsieur [J] rappelle que Madame [E] a quitté le domicile familial le 1er juillet 2019 et que l’assignation a été délivrée dans les cinq ans de la séparation. Il soutient que les moyens qu’il soulève nécessitent de statuer au fond et demande que la question soit renvoyée devant la formation de jugement. Il explique en effet que si l’article 2236 du code civil ne vise pas les concubins, le point de départ de la prescription est tout de même suspendu pendant le concubinage en raison d’une impossibilité morale de demander paiement à sa concubine pendant la vie commune. Il ajoute que pendant la vie commune ils ont créé une société de fait qui n’a disparu qu’au 1er juillet 2019. À titre subsidiaire, il fonde sa demande sur la théorie de l’enrichissement injustifié, considérant qu’en réglant la totalité des échéances des emprunts, la plupart des travaux ainsi que sa part des charges courantes, il s’est appauvri au profit de Madame [E] sans recevoir une indemnisation équitable, ses droits dans le bien étant de la moitié de sa valeur. Il expose enfin qu’en tout état de cause, il ne pouvait connaître le montant de ses droits qu’à compter de la cessation de la vie commune le 30 juin 2019.
L’incident a été évoqué à l’audience du 24 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
En l’espèce, Madame [E] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables comme prescrites les créances alléguées par Monsieur [J] au titre de son apport lors de l’acquisition du bien immobilier indivis, du paiement des échéances des crédits immobilier relatifs au bien immobilier indivis et des travaux d’amélioration du bien immobilier indivis.
Monsieur [J] demande quant à lui de renvoyer la question de la prescription à la formation de jugement, celle-ci nécessitant de trancher des questions de fond relatives notamment à l’existence d’une société de fait ou d’un enrichissement injustifié.
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 applicable aux instances en cours à cette date, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Il résulte de ces dispositions que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les demandes formées par Madame [E] tendant à faire déclarer Monsieur [J] irrecevable en ses demandes de créances pour défaut de droit d’agir tiré de la prescription. Il peut cependant, renvoyer la question à la formation de jugement lorsque celle-ci est complexe.
Il n’est pas contesté que l’apport a été effectué en 1997 et que les échéances des emprunts immobiliers et les travaux ont été réglés de 1997 à 2013.
Selon les articles 2262 et 2277 du code civil applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions, tant réelles que personnelles, étaient prescrites par trente ans, à l’exception des obligations payables par années ou selon des termes périodiques plus courts soumises à une prescription quinquennale.
Les articles 2251 et suivants du code civil prévoyaient les causes de suspension de la prescription, telles une exception prévue par la loi et entre époux.
L’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les articles 2234 et 2236 du code civil précisent que la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure et entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Aucun article ne prévoyant de suspension de la prescription pour des concubins, le délai de prescription ramené de 30 à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, a expiré au plus tard le 19 juin 2013 à 24 heures en ce qui concerne la créance au titre de l’apport et au plus tard le 31 décembre 2018 pour les créances au titre des crédits immobiliers et des travaux, soit avant l’assignation en justice délivrée le 30 novembre 2021, de sorte que les créances étaient en principe prescrites. Il convient toutefois d’analyser si une autre cause de suspension existait.
Sur la suspension pour impossibilité morale :
Monsieur [J] soutient que la situation de concubinage pendant 24 ans a constitué une impossibilité morale de solliciter le paiement de sa créance avant la fin du concubinage.
La situation des concubins n’étant pas visée par la loi, il convient de rechercher si, en l’espèce, la situation de concubinage a créé un empêchement constitutif de force majeure.
Monsieur [J] se borne à invoquer la stabilité et la durée de l’union, sans apporter, au soutien de sa demande, d’autre argument spécifique démontrant qu’il y a eu en l’espèce impossibilité morale d’agir. Or, un tel raisonnement général reviendrait à introduire, par le biais de la force majeure, une cause de suspension de la prescription au profit des concubins alors que cela n’a pas été prévu par la loi.
Ce moyen est dès lors inopérant sans qu’il soit besoin de renvoyer la question à la formation de jugement, celle-ci n’étant pas complexe.
Sur la suspension par l’effet d’une convention :
Monsieur [L] [J] soutient que la prescription a été suspendue toute la durée de la société de fait créée avec Madame [R] [E]. Il précise que Madame [E] a constitué une vie commune avec lui dans l’objectif de réaliser des apports et investissements avec lui pour acheter et rénover le bien immobilier recevant la famille et que le couple en a partagé l’usage, les bénéfices et les charges.
Cependant, l’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter. Elle requiert que ces éléments cumulatifs soient établis séparément et ces éléments ne peuvent se déduire les uns des autres.
Or, Monsieur [J] évoque un apport de sa part seulement et un règlement de la quasi-totalité des charges par lui-même, de sorte que les conditions d’apports réciproques et d’intention de collaborer sur un pied d’égalité n’apparaissent pas remplies et ce, sans qu’il soit besoin de renvoyer la question à la formation de jugement, celle-ci n’étant pas complexe.
Il est par ailleurs relevé que l’intention de s’associer caractérisant l’existence d’une société de fait est distincte de la mise en commun d’intérêts inhérents au concubinage et ne peut se déduire de la participation financière des concubins au financement de l’immeuble destiné à assurer leur logement.
Le moyen tiré de la suspension de la prescription pendant la durée de la société tirée de fait ne saurait dès lors prospérer sans qu’il soit besoin de renvoyer la question à la formation de jugement, celle-ci n’étant pas complexe.
Sur la suspension au titre de l’enrichissement injustifié :
Monsieur [L] [J] expose à titre subsidiaire que l’enrichissement injustifié de Madame [E] serait un obstacle à la prescription.
Toutefois, l’action fondée sur l’enrichissement injustifié constitue une action mobilière soumise à la prescription de droit commun qui court à compter de chaque échéance de paiement fondant l’action.
En conséquence, ce moyen est inopérant sans qu’il soit besoin de renvoyer la question à la formation de jugement, celle-ci n’étant pas complexe.
Sur la suspension pour absence de connaissance de ces droits :
Monsieur [L] [J] fait valoir enfin qu’il ne connaissait pas le montant de ses droits avant la fin de la vie commune puisque c’est à cette date que les comptes pouvaient être établis.
Toutefois, les droits des parties sont fixés par l’acte d’acquisition du bien indivis peu important le financement de ce bien.
Ainsi, le bien immobilier ayant été acquis à hauteur de la moitié par chacun des concubins, le remboursement des échéances du crédit immobilier devait se faire par moitié et Monsieur [L] [J] connaissait dès lors le montant de sa créance à l’égard de l’indivision à chaque paiement effectué.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de connaissance du montant de ses droits ne saurait faire obstacle à l’acquisition de la prescription, sans qu’il soit besoin de renvoyer la question à la formation de jugement, celle-ci n’étant pas complexe.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [L] [J] est irrecevable en ses demandes de créances au titre de son apport, du règlement des échéances des emprunts immobiliers et des travaux, celles-ci étant prescrites.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Monsieur [L] [J], succombant, sera condamné aux dépens de l’incident et à verser à Madame [R] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition, contradictoire et susceptible d’appel,
Dit n’y avoir lieu à renvoyer la fin de non-recevoir tirée de la prescription à la formation de jugement ;
Déclare Monsieur [L] [J] irrecevable en sa demande de créance au titre de son apport lors de l’acquisition le 21 janvier 1997 du bien immobilier indivis sis à [Localité 7] (77) [Adresse 6], celle-ci étant prescrite ;
Déclare Monsieur [L] [J] irrecevable en sa demande de créances au titre du règlement des emprunts contractés par les parties auprès de la [8], du Prêt Epargne logement et du Prêt CIL jusqu’en 2013, celle-ci étant prescrite ;
Déclare Monsieur [L] [J] irrecevable en sa demande de créances au titre du paiement de travaux d’amélioration du bien immobilier indivis jusqu’en 2013, celle-ci étant prescrite ;
Condamne Monsieur [L] [J] aux dépens de l’incident ;
Condamne Monsieur [L] [J] à payer à Madame [R] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 avril 2025 pour conclusions au fond de Madame [R] [E] ;
Rappelle que les messages doivent être envoyés impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile VISBECQ, juge la mise en état, et par Karima BOUBEKER, greffier.
Le greffier Le juge de la mise en état
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