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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 mai 2026, n° 26/04185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04185 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5BAH
MINUTE: 26/867
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [G]
né le 20 Novembre 1981 à [Localité 2] (ETATS UNIS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] VILLE EVRARD, demeurant [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3]
présent (e) assisté (e) de Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office et de Monsieur [E] [K] interprète en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [Localité 4] [Localité 6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 Avril 2026.
Le 24 Avril 2026 , le directeur de [Localité 4] VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [G].
Depuis cette date, Monsieur [H] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] VILLE EVRARD.
Le 29 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 Avril 2026.
A l’audience du 04 Mai 2026, Me Charly KWAHOU, conseil de Monsieur [H] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [G] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers pour péril imminent sur le fondement de l’article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique à compter du 24 avril 2026 par décision du directeur de l’établissement suite à des tentatives de suicide graves, par injection médicamenteuses puis par pendaison (le 23/04) dans un contexte de symptomatologie dépressive et de maladie psychiatrique chronique.
Cette hospitalisation sous contrainte fait suite à une hospitalisation en soins libres en date du 17 avril 2026. Le certificat médical de 24 heures établi le 24 avril 2026 indique que le patient avait fait la veille une tentative de suicide par strangulation dans l’unité, ayant nécessité un transfert en urgence et son hospitalisation sous contrainte. À l’entretien, le patient exprimait le regret que son geste n’ait pas abouti et évoquait la question de l’euthanasie, sans présenter d’idées suicidaires actives au moment de l’évaluation. Le Dr [V] a conclu à la nécessité de maintenir la mesure de soins sous contrainte.
Le certificat médical de 72 heures établi le 26 avril 2026 relevait un ralentissement psychomoteur avec tristesse importante, l’absence de critique des passages à l’acte suicidaires et un comportement jugé très imprévisible avec un risque important de récidive suicidaire.
L’avis motivé établi par le Docteur [V] en date du 30 avril 2026 indique que si le contact est conservé et qu’il n’y a pas de désorganisation psychique ou comportementale, il exprime une vision négative de lui-même et de l’avenir sans critique de ses passages à l’acte, sans conscience pleine et entière de ses troubles. Il est relevé une fluctuation des idéations suicidaires pendant la journée. Le médecin conclut à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Comparant à l’audience, Monsieur [G] [H] explique qu’il n’a plus d’idées suicidaires. Il se sent mieux aujourd’hui grâce aux médicaments et la routine instaurée à l’hôpital. Il déclare être séparé de sa femme, ils ne vivent plus ensemble. Il est en recherche d’emploi, après avoir monté une entreprise qui n’a pas bien marché. Sa situation personnelle et professionnelle l’a conduit à vouloir mettre fin à ses jours. Il souhaite rester à l’hôpital afin de stabiliser son traitement.
Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 4], [Adresse 5], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [G]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 04 Mai 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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