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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 26 nov. 2025, n° 24/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00878 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCBV
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [K] [L] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Coralie KAUFELD, avocate au barreau de COLMAR substituée par Maître Adélie FOISY, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003225 du 02/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [O] [M], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 02 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [L] [S] est allocataire auprès de la [8] ([5]) du Haut-Rhin qui lui a versé plusieurs prestations dont le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation de logement familial (ALF), la prime d’activité (PPA) et la prime exceptionnelle de fin d’année.
Dans le cadre d’une procédure de contrôle diligentée par le Service « Juste Droit » du RSA, il a été constaté que le dossier de Madame [L] [S] présentait des anomalies. La [7] a estimé que les mouvements créditeurs enregistrés sur son compte correspondaient à des ressources non déclarées.
Sur la base du rapport du contrôle établi, la [7] lui a notifié :
— Un indu de RSA de 10 274,70 euros portant sur la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2023 (référencé INL 001) ;
— Un indu d’allocation de logement familial de 36 euros portant sur la période du 1er mai 2022 au 31 mai 2022 (référencé IM4 001) ;
— Un indu de prime d’activité de 262,20 euros portant sur la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 (référencé IM1 002).
Un indu de prime exceptionnelle de fin d’année lui a également été notifié le 16 décembre 2023 pour un montant de 228,67 euros portant sur la période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022.
Le 18 décembre 2023, Madame [L] [S] a déposé une déclaration sur son compte [5] en ligne.
Par courrier du 16 avril 2024, le service « Juste Droit du RSA » a indiqué avoir examiné le recours de Madame [L] [S] et avoir conclu que les éléments produits, les observations émises et les justificatifs transmis n’étaient pas de nature à remettre en cause les conclusions du contrôle et la prise en compte de ces ressources dans le calcul de l’allocation.
Cette décision a été transmise à la [7] et en séance du 03 juin 2024, la commission de recours amiable ([11]) a rejeté ce recours et par courriel du 06 juillet 2024, cette dernière a une nouvelle fois formulé des observations.
Parallèlement, le 15 juillet 2024, le Directeur de la [7] a informé Madame [L] [S] qu’il entendait lui appliquer une pénalité financière en raison de ressources volontairement non déclarées. Elle était également invitée à produire des observations.
Les observations précédemment transmises le 06 juillet 2024 n’ayant pas permis de remettre en cause la décision de la caisse, une pénalité financière de 1 495 euros a été définitivement appliquée à son encontre. A cette pénalité, s’est ajoutée une majoration de 10% motivée par l’existence de manœuvres frauduleuses.
Madame [L] [S] en a été informée par courrier du 05 septembre 2024 réceptionné le 21 septembre 2024.
Le 29 septembre 2024, Madame [L] [S] a effectué une nouvelle réclamation en ligne, demandant un rendez-vous avec le médiateur de la [5]. Par courriel du 09 octobre 2024, ce dernier lui a indiqué l’absence d’argument lui permettant d’intervenir en sa faveur dans la procédure.
Au moyen d’une requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 29 octobre 2024, Madame [L] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision du 05 septembre 2024 portant sur l’application d’une pénalité administrative de 1 495 euros.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 02 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [K] [L] [S] n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représentée par son conseil qui a indiqué reprendre sa requête du 28 octobre 2024 dans laquelle, il est demandé au tribunal de :
— Déclarer régulier et recevable le recours ;
— Dire que Madame [K] [L] [S] n’a pas commis de fausses déclarations pour le calcul de son RSA ;
— Dire que Madame [K] [L] [S] n’a pas commis de fraude sociale ;
En conséquence,
— Annuler la décision la condamnant au remboursement comme suit :
— La somme de 10 274,70 euros concernant un prétendu trop-payé de RSA de la période d’avril 2022 à juin 2023 ;
— La somme de 228,67 euros concernant la prime RSA de décembre 2022 ;
— Une pénalité d’un montant de 1 495 euros ;
— Une somme de 1 027,47 euros correspondant à 10% du « préjudice » subi par la [5] ;
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
En défense, la [9] était représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir régulier et comparante qui a indiqué reprendre les conclusions du 25 février 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Se déclarer incompétent concernant le litige portant sur les indus de RSA et de prime exceptionnelle de fin d’année notifiés à Madame [L] [S] ;
— Dire le recours de Madame [L] [S] concernant la pénalité administrative d’un montant de 1 495 euros recevable sur la forme ;
— Rejeter le recours introduit par Madame [L] [S] en toutes ses dispositions comme étant mal fondé ;
— Dire bien-fondés et justifiés la qualification de fraude et par conséquent la pénalité prononcée à concurrence de 1 495 euros par la [7] à l’encontre de Madame [L] [S] rendant applicable la mise en compte de la majoration de 10% prévue par la [13] en raison de la notion de fraude retenue à l’encontre de l’intéressée ;
— Condamner Madame [L] [S] à payer à la [7] la somme de 1 495 euros au titre de la pénalité administrative prononcée ;
— Condamner Madame [L] [S] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures lors des débats reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée
Dans sa requête, Madame [L] [S] demande au tribunal d’annuler la notification d’indu de 10 274 euros correspondant à un trop-payé de RSA ainsi que la notification d’indu concernant la prime exceptionnelle de fin d’année pour la somme de 228,67 euros.
En application de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L.213-1.
Il est constant que les litiges relatifs à l’attribution du revenu de solidarité active ne relèvent pas du contentieux général de la sécurité sociale et donc de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, mais de la compétence des juridictions administratives.
La prime exceptionnelle de fin d’année étant une résultante de l’attribution du revenu de solidarité active, codifié dans le code de l’action sociale et des familles, ne relève pas non plus du contentieux général de la sécurité sociale pour lequel le tribunal judiciaire est compétent mais de la seule compétence du juge administratif.
Il y a donc lieu de constater l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour statuer sur les indus de RSA notifié le 11 décembre 2023 et de prime exceptionnelle de fin d’année notifié le 16 décembre 2023.
Le tribunal administratif de Strasbourg est seul compétent pour trancher cette contestation.
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par décision du 05 décembre 2024, le Directeur de la [7] a appliqué une pénalité administrative d’un montant de 1 495 euros à l’encontre de Madame [L] [S] ainsi qu’une majoration de 10 % calculéE sur le montant de l’indu.
Cette décision a été notifiée à l’allocataire par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 septembre 2024.
Madame [L] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 octobre 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, le recours de Madame [L] [S] à l’encontre de la décision du 05 septembre 2024 sera déclaré recevable.
Sur l’intention frauduleuse
Il convient de rappeler que la fraude sociale est considérée comme telle si l’erreur est délibérée. Aucun fait ne peut être qualifié de fraude si l’intention délictueuse n’est pas prouvée.
En l’espèce, la [7] a estimé que l’allocataire s’était délibérément soustraite à ses obligations déclaratives concernant plusieurs entrées d’argent enregistrées sur son compte bancaire.
Pour remettre en cause la position de la caisse, Madame [L] [S] explique que les virements et dépôts en espèces ne sont pas des ressources dont elle a bénéficié mais qu’il s’agit de sommes ayant simplement transité via son compte bancaire pour être ensuite reversées à d’autres bénéficiaires à qui elle serait venue en aide.
Pour corroborer ses allégations, la demanderesse produit plusieurs attestations de témoins.
Elle estime ne pas avoir délibérément omis de déclarer ces sommes dans la mesure où il ne s’agissait pas de ressources lui ayant profité.
Madame [L] [S] en conclut qu’elle n’a pas commis de fraude et que de ce fait, il convient d’annuler la pénalité administrative de 1 495 euros ainsi que la majoration de 10%.
Enfin, l’allocataire indique, qu’en tout état de cause, la [5] ne rapporte pas la preuve de l’intention frauduleuse.
De son côté, la [7] indique que Madame [L] [S] est entrée dans le dispositif RSA depuis janvier 2022 et qu’elle était dès lors parfaitement informée de ses obligations déclaratives.
C’est la raison pour laquelle, la caisse demande au tribunal de confirmer la pénalité administrative de 1 495 euros ainsi que la majoration de 10 % en réparation du préjudice subi.
Il apparait à la lecture de la fiche de transmission du 11 septembre 2023 (annexe n°1 de la [5]) que Madame [L] [S] a perçu les sommes suivantes sur la période du 1er janvier 2022, date de son entrée dans le dispositif RSA, au 31 mars 2023 :
— De janvier à mars 2022 : 2 015 euros
— D’avril à juin 2022 : 4 918,67 euros
— De juillet à septembre 2022 : 4 600,62 euros
— D’octobre à décembre 2022 : 1 745,88 euros
— De janvier à mars 2023 : 8 238 euros.
Ces sommes représentent un total de plus de 21 500 euros.
L’agent en charge du contrôle a également relaté que, sur les mêmes périodes, Madame [L] [S] a déclaré une absence totale de ressources.
Le tribunal constate que Madame [L] [S] ne contesteni la perception de ces sommes sur son compte bancaire, ni l’absence de déclaration de ressources pour le calcul du droit au RSA.
Dans sa réclamation en ligne du 18 décembre 2023 (annexe n°4 de la [5]), Madame [L] [S] indique être veuve avec 3 enfants dont un est à sa charge en France. Elle ajoute que le père de ses enfants est décédé en 2021 au Bénin suite à un accident de la circulation et que ses deux autres enfants y résident actuellement. Sur la période référencée ci-dessus, Madame [L] [S] précise avoir été enceinte puis licenciée de son emploi chez [14]
Elle indique être étudiante en formation d’aide-soignante et avoir vécu 11 mois dans un foyer afin de pouvoir retrouver une situation stable suite un épisode dépressif.
Elle soutient que les sommes perçues sur ses comptes ont uniquement transité par ces derniers afin d’effectuer des achats pour le compte d’amis. Elle indique également avoir aidé des compatriotes avec cet argent et avoir reçu des aides de proches destinées à ses enfants vivants au Bénin.
Elle explique que son défunt mari avait beaucoup de dettes au Bénin et que ses créanciers l’ont menacée de s’en prendre à ses enfants si elle ne les remboursait pas.
Dans un courrier transmis à la [6] [Localité 10] le 28 juillet 2024, Madame [L] [S] a indiqué avoir« emprunté de l’argent à ses amis pour survivre », avoir vendu le téléphone de son conjoint décédé, un ordinateur ainsi qu’une voiture afin de pouvoir envoyer de l’argent au Bénin dans le but d’honorer ses dettes et assurer la sécurité de ses enfants.
Madame [L] [S] précise également avoir transmis à la [5] tous les justificatifs demandés ce qui témoigne selon elle de sa bonne foi.
Au soutien de ses allégations, l’allocataire produit plusieurs attestations de témoins.
Concernant la validité de ces attestations, il doit être rappelé que l’article 202 du code de procédure civile dispose que : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. ».
Il sera constaté que les attestations produites par Madame [L] [S] ne respectent pas le formalisme imposé par l’article 202 dans la mesure où elles sont dactylographiées et pour certaines non signées (attestations de [P] [J] et d'[N] [X]).
Par conséquent, elles ne pourront être prises en compte.
Il est à noter que Madame [L] [S] fournit beaucoup d’explications sur sa situation et sur l’origine des mouvements créditeurs identifiés sur ses comptes bancaires. Néanmoins, force est de constater qu’elle procède uniquement par voie d’affirmation sans en rapporter la preuve ou, à tout le moins, un commencement de preuve.
Les éléments du dossier permettent de constater que Madame [L] [S] est entrée dans le dispositif RSA depuis avril 2022. Il s’en déduit qu’elle ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives vis-à-vis de la [7].
Par conséquent, le tribunal confirme la position du Directeur de la [7] quant à l’intention frauduleuse de Madame [K] [L] [S].
Sur l’application d’une pénalité financière et d’une majoration de 10 %
1. Sur la pénalité financière
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
2° l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations,
3° l’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité,
4° les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Il apparait à la lecture de la notification du 05 septembre 2024 que la caisse met à la charge de Madame [L] [S] une pénalité financière de 1 495 euros.
Madame [L] [S] sollicite l’annulation de cette pénalité financière.
Dans la mesure où le tribunal a retenu l’intention frauduleuse de Madame [L] [S], il convient de confirmer le bien fondé de la pénalité administrative prononcée à son égard à hauteur de 1 495 euros eu égard aux dispositions de l’article L.114-7 du code de la sécurité sociale.
2. Sur la majoration de 10 % du montant des indus
L’article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2023 applicable à compter du 1er janvier 2024 permet désormais aux caisses de sécurité sociale, en cas d’indu consécutif à une fraude d’un bénéficiaire, employeur, professionnel ou établissement de santé, de recouvrer une indemnité équivalant à 10 % des sommes versées à tort.
Cette indemnité permet de couvrir, au moins en partie, les frais de gestion engagés par les organismes, dans un contexte où des moyens de plus en plus importants doivent être consacrés à la détection de la fraude.
Le 05 septembre 2024, la [7] a mis à la charge de Madame [L] [S] une pénalité de 1 027,47 euros correspondant à 10 % du montant de l’indu de RSA (10 274,70 euros) appelé pour la période d’avril 2022 à juin 2023.
Il sera rappelé que la majoration de 10% des indus prévue spécifiquement par la loi de financement de la sécurité sociale au titre d’une indemnité forfaitaire venant couvrir les frais engagés pour les procédures contrôles, ne constitue pas une pénalité au sens stricte soumise à recours contentieux devant la juridiction judiciaire du pôle social.
A compter de l’admission d’une fraude cette majoration est due sans possibilité de minoration ou remise et l’intéressé demeure par suite redevable de son paiement.
En conséquence, Madame [L] [S] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [L] [S], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’article 515 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur l’indu de RSA notifié le 11 décembre 2023 ;
DIT que le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour statuer en matière de RSA ;
DIT qu’une copie de la procédure et de la présente décision seront adressées transmises au tribunal administratif de Strasbourg par les soins du greffe ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur l’indu de prime exceptionnelle de fin l’année notifié le 16 décembre 2023 ;
DIT que le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour statuer en matière de prime exceptionnelle de fin d’année ;
DIT qu’une copie de la procédure et de la présente décision seront adressées transmises au tribunal administratif de Strasbourg par les soins du greffe ;
DECLARE recevable le recours de Madame [L] [S] à l’encontre de la décision du Directeur de la [7] du 05 septembre 2024 ;
CONFIRME que les omissions de déclarations de ressources relevées constituent une fraude,
CONFIRME le bien-fondé de la pénalité financière appliquée par le Directeur de la [7] à hauteur de 1 495 euros à l’encontre de Madame [K] [L] [S] ;
DIT que la majoration de 10 % des indus est légitime et fondée,
DEBOUTE Madame [K] [L] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [L] [S] à payer à la [7] la somme de 1 495 euros (mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros) en paiement de la pénalité financière appliquée par le Directeur de la caisse;
CONDAMNE Madame [K] [L] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 novembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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