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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 24 janv. 2025, n° 24/05147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 18 ] [ Localité 3 ] METROPOLE, Société [ 10 ], Société CAF DU LOIRET |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 24 JANVIER 2025
Minute N°
N° RG 24/05147 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5DL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [E], [S], [D] [U], né le 18 Décembre 1972 à [Localité 15] (CONGO), demeurant : [Adresse 9] – [Localité 4], Comparant en personne.
(dossier 424016376 MD. [T])
DÉFENDEURS :
Société [14], dont le siège social est sis : [Adresse 17] – (réf dette 5029875285) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [18] [Localité 3] METROPOLE, dont le siège social est sis : [Adresse 1] (réf dette 1583150125) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [13], dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (réf dette 81323530390, 81323530405) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [10], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 101206096091) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 3] [Localité 12], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette TH 19-20-21) – [Localité 3], Non Comparant, Ni Représenté.
Société CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 16] – (réf dette IMA/1) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 21 juin 2024, Monsieur [E] [U], né le 18 décembre 1972 à [Localité 15] (CONGO), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation personnelle de surendettement.
Dans sa séance du 11 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 10 octobre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 16 mois, au taux de 0 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 925,44 euros. La Commission précise que Monsieur [U] a bénéficié de précédentes mesures pendant 35 mois.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [E] [U] a contesté cette décision. Il indique ne pas être d’accord avec la mention des ressources de son épouse, non concernée par le dossier de surendettement, ne travaillant pas et n’ayant pas de ressources dans la mesure où elle s’occupe à temps plein de leur enfant en situation de handicap. Il ajoute que le couple attend un 5e enfant en décembre 2024.
Le dossier de Monsieur [E] [U] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 23 octobre 2024 et reçu le 31 octobre 2024.
Monsieur [E] [U], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 5 novembre 2024 à l’audience du 6 décembre 2024.
Monsieur [E] [U] a comparu à cette audience. Il a maintenu les termes de sa contestation. Il a indiqué que la mensualité fixée par la Commission était trop élevée. Il a actualisé sa situation familiale, professionnelle et financière et il a remis les justificatifs relatifs à ses ressources et ses charges.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la SA [13] a fait état de ses créances de 2135,78 euros et 5742,51 euros ;
le service des impôts des particuliers d'[Localité 3]-[Localité 12] a confirmé le montant de sa créance de 457 euros ;
la caisse d’allocations familiales du Loiret a déclaré une créance de 2728,78 euros correspondant à une dette de complément d’allocation enfant handicapé.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Monsieur [E] [U] a été réalisée le 18 octobre 2024.
Monsieur [E] [U] a ensuite envoyé une lettre recommandée avec avis de réception à la Commission de surendettement, pour contester la décision, le 21 octobre 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [E] [U] n’a pas été mise dans les débats, celui-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Monsieur [E] [U] est pacsé. Il a quatre enfants à charge, un cinquième enfant devant naître en décembre 2024. Il est salarié dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il perçoit également une aide au logement, des allocations familiales et une prime d’activité. Le montant de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé ne sera pas inclus dans les ressources, s’agissant d’une allocation très spécifique et liée à la situation de handicap d’un des enfants.
Monsieur [E] [U] n’est pas imposable sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé hors provision liée à l’eau. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [E] [U] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec cinq enfants à charge. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024. Les sommes liées à des dépenses spécifiques et notamment de prise en charge de l’enfant handicapé et de déplacement, prises en compte par la Commission dans les charges, seront conservées dans la mesure où la situation demeure inchangée.
RESSOURCES :
salaire : 1614,22 euros ;
APL : 139,50 euros ;
allocations familiales : 893,33 euros ;
prime d’activité : 276,80 euros ;
=> TOTAL : 2923,85 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1939 euros ;
forfait habitation : 366 euros ;
forfait chauffage : 379 euros ;
loyer (RLS inclus) : 317,71 euros ;
transport enfant : 240 euros ;
médical enfant : 372 euros ;
=> TOTAL : 3613,71 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [E] [U] est nulle.
Avec cinq enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 586,19 euros.
La question est donc de savoir si la situation de Monsieur [E] [U] est irrémédiablement compromise ou non.
En l’espèce, lors de l’examen de sa situation, la commission de surendettement a constaté qu’il bénéficiait d’une capacité de remboursement de 925,44 euros.
La différence s’explique par le fait que la Commission de surendettement a calculé l’existence d’une contribution du conjoint aux ressources, ce qui ne ressort toutefois pas des ressources justifiées par Monsieur [U] en procédure.
La naissance d’un cinquième enfant est prise en compte ci-dessus dans les charges, mais ne l’est pas au titre des allocations familiales pouvant être modifiées avec cette naissance.
En outre, l’un des enfants du couple sera majeur en juillet 2025.
Enfin, Monsieur [E] [U] n’a jamais bénéficié d’un moratoire au titre de son surendettement.
L’article L733-1 du Code de la consommation dispose qu’il est possible de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il y aura lieu en conséquence d’ordonner un moratoire de 18 mois avec un taux d’intérêt de 0 %, afin de permettre à Monsieur [E] [U] de stabiliser sa situation et ses ressources et charges familiales.
A son terme, et dans un délai maximal de trois mois suivant ce terme, il reviendra à Monsieur [E] [U] de déposer un nouveau dossier de surendettement, si sa situation le justifie encore.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [E] [U], né le 18 décembre 1972 à [Localité 15] (CONGO), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret le 10 octobre 2024 et consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 16 mois, au taux de 0 %, avec un apurement du passif à l’issue et des mensualités d’un montant maximum de 925,44 euros ;
PRONONCE au profit de Monsieur [E] [U] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement :
suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 18 mois ;
DIT que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, à savoir les créanciers dont l’existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés des mesures par la Commission ;
SUBORDONNE cette suspension d’exigibilité des créances à la stabilisation de sa situation, de ses ressources et de ses charges familiales ;
RAPPELLE qu’à l’issue de la période de suspension, Monsieur [E] [U] pourra à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du Code de la consommation, si sa situation le justifie encore ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [E] [U] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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